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05/07/2013 | FRANCE | N°11NT03025

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 05 juillet 2013, 11NT03025


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2011, présentée pour la commune de Colombières, élisant domicile..., par Me Weben, avocat au barreau de Caen ; la commune de Colombières demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002088 du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du maire du 5 octobre 2010 réglementant le stationnement sur le parking de l'église ;

2°) de rejeter la requête présentée par M. A... devant de tribunal administratif de Caen ;

3°) de mettre à la charge de M. A... le versement d'une somme

de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de jus...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2011, présentée pour la commune de Colombières, élisant domicile..., par Me Weben, avocat au barreau de Caen ; la commune de Colombières demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002088 du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du maire du 5 octobre 2010 réglementant le stationnement sur le parking de l'église ;

2°) de rejeter la requête présentée par M. A... devant de tribunal administratif de Caen ;

3°) de mettre à la charge de M. A... le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête n'était pas recevable ;

- le tribunal a excédé ses pouvoirs en procédant à un contrôle approfondi de la décision prise ;

- la restriction du droit de stationner sur le parking de l'église n'est pas excessive ;

- elle ne concerne pas la totalité du parking ;

- il existe un autre espace de stationnement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 18 janvier 2012 à Me Chanut, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 février 2012, présenté pour M. B... A..., demeurant " ..., par Me Chanut, avocat au barreau de Caen, qui conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce qu'il soit enjoint à la commune de Colombières de procéder à l'effacement du signalement horizontal interdisant le stationnement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;

- à ce que soit mise à la charge de la commune de Colombières la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la requête était recevable, la décision lui faisant grief ;

- la décision en cause est soumise à un contrôle normal du juge ;

- l'interdiction prononcée est excessive et inutile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2013 :

- le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

1. Considérant que la commune de Colombières relève appel du jugement du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, sur demande de M. A..., l'arrêté du 5 octobre 2010 par lequel le maire de ladite commune a réglementé le stationnement sur le parking de l'église ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques... " et qu'aux termes de l'article L. 2213-2 du même code : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : ... 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ... " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la configuration des lieux, le stationnement de véhicules sur le parking de l'église, aux emplacements sur lesquels ledit stationnement est interdit par l'arrêté litigieux, avait pour conséquence de gêner l'accès à l'entrée de l'église et au cimetière, au point qu'à plusieurs reprises le déroulement des cérémonies funéraires s'en est trouvé perturbé ; qu'en outre, l'organisation des célébrations patriotiques, qui se tiennent au monument aux morts situé sur le parvis de l'église, est altérée par la présence des véhicules ; que ces circonstances sont de nature à justifier une limitation des possibilités de stationnement sur le parking de l'église ; que la surface réservée, matérialisée par des bandes blanches, n'apparaît pas excéder ce qui était nécessaire pour permettre un déroulement serein des cérémonies funéraires, religieuses ou patriotiques, objectif qui ne pouvait être atteint, compte tenu de l'imprévisibilité de certains de ces rassemblements, par le recours à des interdictions temporaires ; que l'interdiction ne prive pas les usagers de toute possibilité de stationnement, dès lors que quelques emplacements restent disponibles sur le parking de l'église, et qu'une autre aire de stationnement est située à 50 mètres ; qu'il suit de là que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 5 octobre 2010 par lequel le maire de la commune de Colombières a réglementé le stationnement, le tribunal administratif de Caen s'est fondé sur la circonstance que l'interdiction prononcée n'était pas proportionnée à l'objectif poursuivi ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant les premiers juges ;

5. Considérant que, si des divergences sur la gestion de la commune sont apparues entre le maire de la commune de Colombières et M. A..., qui ont conduit ce dernier à démissionner de son mandat d'adjoint, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux, nécessaire ainsi qu'il a été dit au bon déroulement des cérémonies funéraires, religieuses ou patriotiques, ait été inspiré par une volonté de nuire aux intérêts de M. A... ou des membres de sa famille, principaux usagers du parking de l'église ;

6. Considérant, enfin, que la circonstance qu'une version de l'arrêté, différente de celle qui a été affichée et transmise au contrôle de légalité, a été remise en mairie à M. A..., est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse mise en oeuvre ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée, que la commune de Colombières est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 5 octobre 2010 par lequel son maire a réglementé le stationnement sur le parking de l'église ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de M. A... ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Colombières, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Colombières et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 29 septembre 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Caen et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : M. A... versera à la commune de Colombières une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Commune de Colombières et à M. B... A....

Une copie en sera transmise au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller,

- Mme Tiger, premier conseiller.

Lu en audience publique le 5 juillet 2013.

Le rapporteur,

B. MADELAINELe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11NT030252

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT03025
Date de la décision : 05/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Bernard MADELAINE
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : WEBEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-07-05;11nt03025 ?
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