La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2013 | FRANCE | N°12NT02689

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 14 juin 2013, 12NT02689


Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2012, présentée pour le préfet du Cher, qui demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1202879 du 13 septembre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté son déféré tendant à la suspension des effets de l'arrêté du maire de Beffes du 22 mai 2012 délivrant un permis de construire à M. B... ;

2°) d'ordonner la suspension des effets de ce permis de construire ;

Il soutient que :

- le déféré suspension était recevable, dès lors que l'article R. 600-1 du

code de l'urbanisme est inapplicable à une telle demande et que la notification du déféré au fond ...

Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2012, présentée pour le préfet du Cher, qui demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1202879 du 13 septembre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté son déféré tendant à la suspension des effets de l'arrêté du maire de Beffes du 22 mai 2012 délivrant un permis de construire à M. B... ;

2°) d'ordonner la suspension des effets de ce permis de construire ;

Il soutient que :

- le déféré suspension était recevable, dès lors que l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme est inapplicable à une telle demande et que la notification du déféré au fond à laquelle il a été procédé satisfait aux exigences de ce texte ;

- le moyen tiré de l'incohérence entre surface demandée et surface autorisée est propre à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire contesté ;

- il en va de même du moyen tiré de l'incompatibilité avec le PPRI Loire-Val de la Charité, dès lors que le projet autorisé méconnaît l'article B3-4-1-1-b du règlement de ce plan ;

- le permis auraît dû être refusé sur la base de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 15 novembre 2012 fixant la clôture de l'instruction au 11 décembre 2012 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2012, présenté par la commune de Beffes par Me Peru, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

- le moyen tiré de la discordance entre la surface demandée et celle indiquée dans l'arrêté défendu n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de ce dernier ;

- l'article B3-4-1-1-b du PPRI n'est pas méconnu ;

- le permis de construire en litige ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- le déféré au fond n'a pas été régulièrement notifié au regard de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et, par suite, le déféré suspension ne peut être accueilli ;

Vu l'ordonnance de réouverture d'instruction du 17 décembre 2012 ;

Vu l'ordonnance du 17 décembre 2012 fixant la clôture de l'instruction au 15 janvier 2013 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 11 janvier 2013, présenté par le préfet du Cher, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du 11 janvier 2013 reportant la clôture de l'instruction au 4 février 2013 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2013 :

- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

Sur la requête du préfet du Cher :

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission " ; qu'aux termes du troisième alinéa du même article : " Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois " ; qu'aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales " ; qu'en vertu de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux " ;

2. Considérant que, par un arrêté du 22 mai 2012, le maire de la commune de Beffes (Cher) a délivré à M. B... un permis de construire à l'effet d'édifier une maison individuelle ; que, par une décision du 23 juillet 2012, le maire de Beffes a rejeté le recours gracieux du 16 juillet 2012 dirigé par le préfet du Cher à l'encontre de ce permis de construire ; que, le 17 août 2012, le préfet du Cher a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'un déféré tendant à l'annulation de ce permis de construire et, le même jour et sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, a assorti son recours d'une demande de suspension des effets de ce permis ;

3. Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, reprises à l'article R. 411-7 du code de justice administrative et qui sont applicables à un déféré préfectoral présenté à l'encontre d'un permis de construire sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, que le législateur a entendu faire obligation à l'auteur d'un tel recours contentieux de notifier une copie du texte intégral de son recours à l'auteur ainsi qu'au bénéficiaire de la décision attaquée ; que, lorsqu'un déféré préfectoral tendant à l'annulation d'une décision d'une collectivité territoriale apparaît en l'état de l'instruction entaché d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte au cours de l'instance, il appartient au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par lui à cet effet, saisi en défense d'un moyen tiré de cette irrecevabilité, de rejeter la demande de suspension présentée par l'auteur de ce déféré à l'encontre de la même décision sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par des lettres du 16 août 2012, le préfet du Cher a informé le maire de Beffes et M. B... de ce qu'il saisissait le tribunal administratif d'Orléans d'un déféré tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2012 ; que ces lettres, qui se bornent à faire succinctement état de deux moyens de légalité soulevés par le déféré, dont les développements couvrent près de dix pages, ni ne sont accompagnées d'une copie du texte intégral de ce déféré, ni n'en reprennent intégralement l'exposé des faits et moyens, ni même ne contiennent les éléments sur lesquels il repose ; que la circonstance que ces deux lettres se réfèrent au recours gracieux du 16 juillet 2012, qui couvre à peine deux pages et dont il est constant que copie intégrale avait été notifiée à M. B... par lettre du même jour, est sans influence ; qu'il en va de même de celle selon laquelle le déféré du 17 août 2012 a, dans un délai de quinze jours suivant son enregistrement, été communiqué à la commune de Beffes et à M. B... par le greffe du tribunal administratif d'Orléans ; qu'il en résulte que la commune de Beffes est fondée à soutenir que le déféré du préfet du Cher enregistré le 17 août 2012 apparaît, en l'état de l'instruction, entaché d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte au cours de l'instance ; que, dès lors, la demande du préfet du Cher tendant à la suspension des effets du permis de construire délivré le 22 mai 2012 à M. B... ne peut, en tout état de cause, être accueillie ;

5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par la commune de Beffes à la demande de suspension présentée par le préfet du Cher, ce dernier n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la suspension des effets de l'arrêté du 22 mai 2012 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande la commune de Beffes à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet du Cher est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Beffes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'égalité des territoires et du logement, à la commune de Beffes et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 24 mai 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Iselin, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 juin 2013.

Le rapporteur,

A. DURUP de BALEINE Le président,

B. ISELIN

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et du logement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

1

N° 12NT02689 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02689
Date de la décision : 14/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP de BALEINE
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : PERU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-06-14;12nt02689 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award