Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2012, présentée pour Mme A... C... épouseB..., élisant domicile..., par Me Weben, avocate au barreau de Caen ; Mme B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 12-220 en date du 17 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Calvados sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer ledit titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;
Elle soutient que :
- la décision contestée porte gravement atteinte au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle a fait l'objet de menaces en Géorgie en raison de son engagement politique et elle et son mari ne peuvent donc plus retourner dans ce pays ;
- elle a fixé en France le centre de ses intérêts matériels et personnels ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2013, présenté par le préfet du Calvados qui conclut au rejet de la requête et déclare s'en remettre à ses écritures de première instance ;
Vu la décision du 20 novembre 2012 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2013 :
- le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme B..., de nationalité géorgienne, interjette appel du jugement du 17 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite, née le 4 décembre 2011, de refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant que si Mme B... fait valoir qu'elle a fixé en France le centre de ses intérêts matériels et personnels, elle résidait en France depuis moins de deux ans à la date de la décision contestée, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle disposerait en France de liens stables d'une particulière intensité ; que, notamment, son apprentissage de la langue française, la participation de son époux à l'activité d'un club de football et les démarches de ce dernier en vue de trouver un travail ne démontrent pas la réalité de son intégration ; que, dès lors, compte tenu notamment de la brièveté et des conditions du séjour de l'intéressée sur le territoire national, le préfet du Calvados n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant que si la requérante soutient que son activité politique en Géorgie l'exposerait à des risques en cas de retour dans son pays d'origine, un tel moyen est sans portée utile à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2013, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger, premier conseiller,
- M. Gauthier, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 juin 2013.
Le rapporteur,
N. TIGER
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
N. CORRAZE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 12NT02668