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07/06/2013 | FRANCE | N°12NT01821

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 07 juin 2013, 12NT01821


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2012, présentée pour Mlle B... A..., demeurant..., par Me Djian Lascar, avocat au barreau de Versailles ; Mlle A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-696 du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2012 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfe

t d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " ...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2012, présentée pour Mlle B... A..., demeurant..., par Me Djian Lascar, avocat au barreau de Versailles ; Mlle A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-696 du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2012 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le secrétaire général de la préfecture d'Indre-et-Loire, signataire de l'arrêté du 23 janvier 2012, ne disposait pas d'une délégation de signature régulière ;

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du

séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 août 2012, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le secrétaire général de la préfecture d'Indre-et-Loire disposait d'une délégation de signature régulière pour signer l'arrêté du 23 janvier 2012 ;

- son arrêté est suffisamment motivé ;

- son arrêté ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entaché d'erreur d'appréciation ;

- son arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2013 :

- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

1. Considérant que Mlle A..., ressortissante chinoise, interjette appel du jugement du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2012 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante et obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant qu'aux termes d'un arrêté du 14 novembre 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet d'Indre-et-Loire a donné délégation à M. Christian Pouget, secrétaire général de la préfecture, " à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département, y compris : les arrêtés et documents pris dans l'exercice des pouvoirs de police du préfet (...) " ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait ;

3. Considérant que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé ;

Sur la décision de refus de séjour :

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A..., qui était inscrite en deuxième année de licence en droit à l'université de Perpignan, a échoué successivement en 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011 en obtenant des notes très basses et sans justifier de ses nombreuses absences aux examens ; qu'elle a changé d'orientation à la rentrée 2011 et s'est inscrite dans un atelier préparatoire à l'école de communication visuelle Brassart de Tours ne conduisant pas à l'obtention d'un diplôme ; que ces échecs et cette réorientation sans rapport avec son cursus initial ne permettent pas d'établir le caractère réel et sérieux des études poursuivies ; que, par suite, la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressée peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressée ; qu'en l'espèce, alors même que le préfet d'Indre-et-Loire a cru devoir surabondamment examiner la situation familiale de l'intéressée, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants à l'encontre de la décision refusant le renouvellement d'un titre de séjour en la seule qualité d'étudiante ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant que Mlle A..., qui est entrée récemment en France le 11 septembre 2008 à l'âge de 21 ans, est célibataire et sans enfant ; que ses titres de séjour en qualité d'étudiant ne lui donnaient pas vocation à séjourner durablement sur le territoire français ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Chine où elle a reconnu être régulièrement retournée pendant ses vacances scolaires et où résident son père et sa grand-mère qui a en partie pourvu à son éducation ; que si sa mère a obtenu la nationalité française en 2006 et réside en France depuis 2000 avec son époux et le demi-frère de Mlle A..., celle-ci ne réside pas avec eux ; que, dans ces conditions, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mlle A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de cette dernière tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale ", ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mlle A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle B... A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Tiger, premier conseiller,

- M. Gauthier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juin 2013.

Le rapporteur,

E. GAUTHIER

Le président,

L. LAINÉ Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT01821

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01821
Date de la décision : 07/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : DJIAN LASCAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-06-07;12nt01821 ?
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