La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2013 | FRANCE | N°11NT01655

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 07 juin 2013, 11NT01655


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2011, présentée par M. A... B..., demeurant... ; M. B... demande à la cour :

1°) de déclarer inconstitutionnel l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

2°) d'annuler le jugement n° 08-3007 du 14 avril 2011 en tant que le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur un moyen de légalité externe, sans examiner un moyen de légalité interne, pour annuler l'arrêté du 6 mars 2008 de la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospital

ière et qu'il n'a pas précisé les éléments que devait prendre en compte l'ad...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2011, présentée par M. A... B..., demeurant... ; M. B... demande à la cour :

1°) de déclarer inconstitutionnel l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

2°) d'annuler le jugement n° 08-3007 du 14 avril 2011 en tant que le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur un moyen de légalité externe, sans examiner un moyen de légalité interne, pour annuler l'arrêté du 6 mars 2008 de la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et qu'il n'a pas précisé les éléments que devait prendre en compte l'administration pour statuer à nouveau sur sa situation ;

3°) d'enjoindre à l'administration de le réintégrer administrativement ;

Il soutient que :

- l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 est inconstitutionnel car méconnaissant les principes d'égalité d'accès des citoyens aux emplois publics et d'égalité devant la loi dès lors que des fonctionnaires ou des ministres peuvent être condamnés tout en continuant à exercer leurs charges publiques ; ledit article est également inconventionnel au regard des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne le rejet du surplus de ses conclusions, notamment sur la demande de rappel de son traitement à la suite de l'annulation de la décision lui retirant son statut d'élève-directeur d'établissement sanitaire, social et médico-social ; au surplus ledit jugement s'est fondé sur la méconnaissance du principe du contradictoire sans examiner le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation alors que ce moyen devait être accueilli ;

- le dit jugement se borne à enjoindre à l'administration de le réintégrer pour " qu'il soit statué de nouveau sur sa situation " sans préciser les éléments à prendre en considération, ce qui est contraire au principe de sécurité juridique ;

- les faits qui lui sont reprochés sont amnistiés en vertu de l'article 11 de la loi du 6 aout 2002 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 juin 2011, présenté par M. B..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête et demande en outre :

1°) d'ordonner sa réintégration administrative, sous astreinte, à compter du 18 avril 2011 ;

2°) de mettre à la charge du ministre du travail, de l'emploi et de la santé la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision contestée ne lui a pas été régulièrement notifiée ;

- il n'a pas récidivé depuis les faits qui lui sont reprochés et qui sont vieux de 15 ans ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 juillet 2011, présenté par M. B..., qui conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures ;

Il soutient en outre que l'exécution des décisions de justice fait partie intégrante des exigences du procès équitable au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 septembre 2011, présenté par M. B..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment et demande, en outre, que le montant des astreintes soit fixé à 2 000 euros par jour de retard à compter de sa réintégration administrative qui aurait dû être effective à compter du 18 avril 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 septembre 2011, présenté par M. B..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment et demande, en outre, que le montant des frais mis à la charge de l'administration au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit porté à 2 000 euros ;

Il soutient, en outre, que la décision le nommant est un acte créateur de droits qui ne peut plus être retiré en application de la combinaison de la jurisprudence Ternon et de l'annulation de la décision de retrait de cette décision par les premiers juges ;

Vu la mise en demeure adressée le 4 novembre 2011 au ministre du travail, de l'emploi

et de la santé, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 novembre 2011, présenté par M. B..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment et demande, en outre, que l'arrêt de la cour soit exécuté dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard et que l'administration fasse parvenir dans ce délai tous les actes établissant l'exécution de l'arrêt ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 décembre 2011, présenté par M. B..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment et demande, en outre, que le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière soit condamné à lui verser la somme de 60 000 euros au titre de son préjudice moral et que le montant des frais mis à la charge de l'administration au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit porté à 2 400 euros ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 décembre 2011, présenté par M. B..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Il soutient en outre que :

- sa réintégration ne peut être de fait comme le prétend la directrice du centre de gestion alors que son éviction de la fonction d'élève-directeur a fait l'objet d'une décision expresse annulée par les premiers juges ; par ailleurs, dans un courrier du 9 mars 2011, cette même directrice a décidé de procéder à nouveau au retrait de sa nomination ce qui est contraire aux garanties posées par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les mobiles doivent être pris en compte dans l'appréciation de la sanction infligée ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 décembre 2011, présenté par M. B..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Il soutient en outre que le jugement de première instance ne tient pas compte de la décision AC du 11 mai 2004 du Conseil d'Etat qui aurait dû conduire les premiers juges à prononcer sa réintégration administrative ;

Vu les mémoires, enregistrés les 16 décembre et 26 décembre 2011, présentés par M. B..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 décembre 2011, présenté par M. B..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment et demande en outre :

- qu'une astreinte de 10 000 euros lui soit versée du fait de l'absence d'exécution du jugement de première instance ;

- que la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la direction de la fonction publique hospitalière soit condamnée, sur ses propres deniers, à verser une amende de 200 000 euros à raison d'une faute personnelle ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2012, présenté par le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, représenté par sa directrice, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'exception d'inconstitutionnalité de la loi du 13 juillet 1983 est irrecevable faute d'avoir été présentée par un mémoire distinct ;

- cette loi s'applique non seulement aux fonctionnaires mais à tout personnel recruté sur un emploi public ; elle n'introduit pas de rupture du principe d'égalité ;

- l'exception d'inconventionnalité de cette loi au regard de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondée dès lors que le requérant, dont la condamnation est inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, n'est pas dans une situation analogue à un administré ayant un casier judicaire vierge ;

- le jugement attaqué est suffisamment motivé ; que la règle de l'économie des moyens pour annuler une décision relève de l'office du juge ;

- la mesure d'injonction des premiers juges ne pouvait tendre qu'à un réexamen de la situation du requérant dès lors qu'une réintégration administrative était impossible en raison de la condamnation du requérant ; au regard de la jurisprudence, l'administration peut toujours faire état d'une condamnation quand bien même elle aurait fait l'objet d'un retrait ou serait amnistiée ; le centre de gestion a bien exécuté le jugement en réintégrant juridiquement le requérant et donc n'a pas méconnu l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le jugement attaqué n'est pas contraire à la décision AC du Conseil d'Etat qui précise qu'il est de l'office du juge d'apprécier la modulation de l'effet rétroactif des actes annulés ;

- le centre de gestion n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;

- l'auteur de l'acte de notification de l'arrêté du 6 mai 2008 était habilité à cet effet ;

- les faits reprochés à M. B... constituent un manquement à la probité et ne relèvent donc pas de la loi d'amnistie ;

- ses conclusions indemnitaires sont irrecevables ; le requérant ne peut prétendre à être indemnisé au titre de son préjudice moral dès lors que le centre de gestion a bien exécuté le jugement attaqué ; son préjudice économique n'est pas établi ;

- la directrice générale ne peut être condamnée pour absence d'exécution du jugement de première instance en application de la loi du 16 juillet 1980 dès lors que ce jugement n'est pas, en tout état de cause, passé en force de chose jugée ; les premiers juges n'ont pas condamné le centre de gestion au paiement d'une somme d'argent ; enfin la somme demandée, soit 200 000 euros, est hors de proportion avec le préjudice allégué ; au regard de ce qui précède, les conclusions à fin d'injonction et tendant au versement de frais irrépétibles ne peuvent qu'être rejetées ;

Vu l'ordonnance en date du 10 janvier 2012 fixant la clôture d'instruction au 13 février 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative

Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2012, présenté par M. B..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment et demande, en outre, la condamnation de l'administration au versement d'une somme de 250 000 euros au titre de son préjudice matériel et économique ;

Il soutient que le fait qu'il soit privé d'emploi est contraire à l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à la jurisprudence de la CJCE et au pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 janvier 2012, présenté par M. B..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et précise, en outre, qu'il produit un mémoire distinct pour soulever l'exception d'inconstitutionnalité des dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 février 2012, présenté par M. B..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre, que faute de lui avoir été notifié régulièrement, l'arrêté du 6 mars 2008 n'est jamais entré en vigueur ;

Vu les mémoires, enregistrés les 9 juillet et 1er octobre 2012, présentés par M. B..., tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du 2 octobre 2012 portant réouverture de l'instruction en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du 2 octobre 2012, portant clôture de l'instruction au 5 novembre 2012 à 12 H, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les mémoires, enregistrés les 5 octobre, 17 octobre et 5 novembre 2012, présentés par M. B..., tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens, et tendant en outre à ce que les indemnités qu'il sollicite pour l'indemnisation de ses préjudices soient augmentées d'une somme supplémentaire de 500 000 euros, et à ce que l'injonction que la cour devra prononcer soit assortie d'une astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;

Il soutient en outre que :

- en refusant de le réintégrer le Centre national de gestion commet une faute grave qui lui ouvre droit à indemnisation,

- le CNG fait également la preuve de sa partialité en excluant par avance, dans la lettre de la directrice générale du 9 mai 2011, de le réintégrer dans ses fonctions, et méconnaît ainsi les exigences du procès équitable résultant de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, la cour devra en conséquence ordonner sa réintégration administrative ;

Vu le mémoire en défense, présenté pour le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG), enregistré le 26 mars 2013 après la clôture de l'instruction et dont il n'a pas été tenu compte ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Constitution, notamment son préambule et son article 61-1 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2013 :

- le rapport de M. Lainé, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 mai 2013, présentée par M. B... ;

1. Considérant que M. A... B... a été nommé en qualité d'élève directeur d'établissement sanitaire, social et médico-social à l'école des hautes études en santé publique par arrêté du 18 janvier 2008 et y a commencé sa formation le 21 janvier suivant ; que, par arrêté du 6 mars 2008, notifié le 7 avril 2008, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a retiré sa nomination à compter du 1er janvier 2008 au motif que les mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B... étaient incompatibles avec l'exercice des fonctions de directeur d'établissement sanitaire, social et médico-social ; que, par jugement du 14 avril 2011, le tribunal administratif de Rennes a annulé ledit arrêté pour un vice de procédure, tenant à ce qu'il n'avait pas été mis à même de consulter son dossier et de présenter des observations, et a enjoint à l'administration de le réintégrer juridiquement afin que le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière statue à nouveau sur sa situation ; que M. B... relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant, en premier lieu, que, par sa requête susvisée, M. B... défère à la cour le jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à sa demande, annulé l'arrêté susmentionné du 6 mars 2008 par lequel la directrice générale du CNG avait retiré sa nomination ; qu'ainsi, ce jugement fait entièrement droit à la demande d'annulation dont ce tribunal était saisi ; que, dès lors, les conclusions de la présente requête par lesquelles M. B... entend obtenir l'annulation de la même décision en raison des illégalités internes qu'il soulève, et non pour le vice de procédure sus évoqué, qui sont en réalité dirigées non contre le dispositif du jugement attaqué mais contre ses motifs, ne sont pas recevables et les moyens y afférents, y compris la question prioritaire de constitutionnalité tirée de la violation par l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 des principes d'égalité des citoyens devant la loi et d'égalité d'accès aux emplois publics issus des articles 6 et 7 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ne peuvent être utilement invoqués ;

3. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. B... n'avait, devant les premiers juges, formulé des demandes pécuniaires que dans le cadre de ses conclusions à fin d'injonction, par lesquelles il sollicitait notamment qu'il soit enjoint au CNG de lui verser le rappel de ses traitements ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que la cour condamne le CNG ou l'Etat, sur le fondement de leurs fautes, à lui verser diverses indemnités en réparation de ses préjudices moraux, économiques et de carrière, sont nouvelles en appel et ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ; qu'il en va de même de ses conclusions tendant à ce que la directrice générale du CNG soit personnellement condamnée à verser une amende de 200 000 euros ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est ainsi recevable à contester le jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 avril 2011 uniquement en tant que celui-ci a enjoint, par son article 2, au CNG de le " réintégrer juridiquement en qualité d'élève directeur d'établissement sanitaire, social et médico-social dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, afin de statuer de nouveau sur sa situation " ;

Sur la régularité du jugement :

5. Considérant que, contrairement à ce qu'allègue le requérant, le tribunal administratif a suffisamment motivé l'injonction qu'il a prononcée en jugeant, dans le motif qui constitue le support nécessaire de l'article 2 précité de son jugement, " que la circonstance qu'à la date du présent jugement, la condamnation infligée à M. B... ne figure plus au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente en matière de nomination apprécie dans l'intérêt du service et compte tenu de la nature des fonctions auxquelles il postule, si l'intéressé présente les garanties requises ; que par suite, l'exécution du présent jugement, qui annule l'arrêté du 6 mars 2008 portant retrait de la nomination de M. B... en raison du vice de procédure dont cette décision est entachée, implique seulement que l'intéressé soit réintégré juridiquement en qualité de directeur élève d'établissement sanitaire, social et médico-social, afin que le centre national de gestion des praticiens hospitaliers statue de nouveau sur sa situation; que par suite, il y a lieu d'enjoindre au centre national de gestion de procéder à une telle réintégration, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte, et de rejeter le surplus des conclusions à fins d'injonction présentées par le requérant " ;

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que l'invocation de l'inconstitutionnalité des dispositions de l'article 5 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, en ce qu'elles précisent que " ( ...) nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : (...) 3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaires sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ; (...). ", est inopérante ; que, par suite, il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B... ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le juge, saisi de conclusions tendant à ce que soient prescrites les mesures d'exécution qu'implique nécessairement l'annulation d'une décision administrative, est tenu d'assurer l'exécution de la chose jugée s'attachant tant au dispositif qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire, sans pouvoir retenir un autre motif que celui retenu comme fondement de cette annulation ; qu'il suit de là que M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il appartenait au juge de l'injonction de rechercher dans le cadre de la définition des mesures d'exécution si d'autres motifs, tant en première instance qu'en appel, auraient été susceptibles de justifier l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2008 de la directrice générale du CNG ;

8. Considérant, d'une part, que l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2008 susmentionné ayant été prononcée pour un moyen de légalité externe tiré d'un vice de procédure, elle implique seulement la réintégration juridique de M. B... en qualité de stagiaire pour la période entre la date d'effet de la décision d'éviction irrégulière et la date de la nouvelle décision statuant sur la situation de l'agent, que la directrice générale du CNG doit prendre explicitement ; qu'il appartiendra ensuite à cette même autorité, de régulariser la situation administrative de l'intéressé en statuant à nouveau sur la nécessité de lui retirer la qualité d'élève directeur, si elle s'y croit fondée et après avoir régularisé le vice de procédure ayant justifié l'annulation prononcée ; que s'agissant d'un stagiaire, qui à la différence d'un fonctionnaire titulaire n'a pas droit à la reconstitution d'une carrière, une telle décision régulièrement prise peut valablement rétroagir à la date d'effet de la décision initiale annulée, eu égard au caractère nécessairement rétroactif de la décision à prendre pour régulariser la situation du requérant ;

9. Considérant, d'autre part, que sur le plan pécuniaire, comme l'a déjà jugé la cour dans son arrêt n° 11NT02597 du 21 septembre 2012 statuant sur la demande d'exécution présentée par le requérant, la réintégration juridique ordonnée par le jugement du 14 avril 2011 du tribunal administratif de Rennes à la suite de l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2008 par lequel la directrice du CNG a retiré la nomination de M. B... en qualité d'élève directeur d'établissement sanitaire, social et médico-social implique seulement le versement à l'intéressé de son traitement pendant la période où il a suivi sa scolarité à l'école des hautes études en santé publique et la régularisation de ses droits sociaux pour la période entre la date d'effet de sa nomination et la date de la décision que doit prendre l'administration pour prononcer sa réintégration juridique ; qu'en revanche, pour la période postérieure à son éviction de cette école, M. B... ne peut prétendre, en l'absence de service fait, au versement de sa rémunération ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes n'a pas enjoint à l'administration de prononcer sa réintégration administrative effective et de lui verser le rappel de l'intégralité de ses traitements ainsi que diverses indemnités destinées à réparer ses préjudices ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat ou du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B....

Article 2 : La requête de M. B... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre des affaires sociales et de la santé et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Tiger, premier conseiller,

- M. Gauthier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juin 2013.

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

N. TIGER

Le président-rapporteur,

L. LAINÉ

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

1

N° 11NT01655 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01655
Date de la décision : 07/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOECKLE
Rapporteur ?: M. Jean-Francis VILLAIN
Rapporteur public ?: M. MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-06-07;11nt01655 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award