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31/05/2013 | FRANCE | N°12NT03051

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 31 mai 2013, 12NT03051


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Niang, avocat au barreau de l'Essonne ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101743 du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux ;
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3°) d'enjoin...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Niang, avocat au barreau de l'Essonne ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101743 du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la nationalité française;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2013 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

1. Considérant que par jugement du 27 septembre 2012, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux ; que Mme B... interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 21-16 de ce code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ;

3. Considérant que ces dispositions imposent à tout candidat à l'acquisition de la nationalité française de résider en France et d'y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels à la date à laquelle il est statué sur sa demande ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, sur le lieu où vit son conjoint et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions litigieuses, l'époux de Mme B..., dont il n'est pas contesté qu'il a pris sa retraite récemment, ainsi que ses deux filles, âgées de 8 et 14 ans, résidaient au Sénégal ; que, par suite, et alors même que la requérante fait valoir qu'elle est en France depuis 1984, que ses enfants majeurs sont de nationalité française et que le départ de ses filles dans son pays d'origine serait consécutif aux agressions dont l'une d'elles a fait l'objet dans son immeuble, le ministre, en se fondant, pour déclarer irrecevable sa demande de naturalisation, sur ce que l'intéressée, dont le mari et les deux derniers enfants mineurs ont décidé de quitter la France pour séjourner dans leur pays d'origine, ne pouvait être regardée comme ayant transféré en France le centre de ses intérêts au sens des dispositions précitées du code civil, n'a pas entaché les décisions litigieuses d'une erreur d'appréciation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'appelle aucune mesure d'exécution; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction

présentées par Mme B... ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions fondées sur l'article L 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise à Me Niang.

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N° 12NT03051 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT03051
Date de la décision : 31/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : NIANG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-05-31;12nt03051 ?
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