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31/05/2013 | FRANCE | N°12NT02657

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 31 mai 2013, 12NT02657


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me Partouche-Kohana, avocat au barreau de Paris ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100813 du 19 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'e

njoindre au ministre de lui accorder la nationalité française ;

4°) de mettre à ...

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me Partouche-Kohana, avocat au barreau de Paris ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100813 du 19 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de lui accorder la nationalité française ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur

public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2013 :

- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

1. Considérant que M. A..., d'origine palestinienne , interjette appel du jugement du 19 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : "Les jugements sont motivés" ;

3. Considérant qu'en réponse aux moyens tirés de ce que la décision du 14 octobre 2010 du ministre reposait sur une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation le tribunal administratif de Nantes, après avoir rappelé que le ministre avait rejeté la demande de l'intéressé aux motifs qu'il avait été de 1981 à la fin des années 90, au Liban, lieutenant du Fatah, principale composante de l'Organisation de libération de la Palestine, qu'il avait rejoint en 1997 les milices de l'organisation " Septembre Noir " et conservait des relations avec des membres de " la Force 17 ", et que, lors d'un entretien tenu le 26 mai 2009 avec les services spécialisés français de sécurité, il n'a voulu donner aucune explication sur ses anciennes missions et ses relations passées et actuelles avec des membres de " la Force 17 ", a indiqué que " le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur une note circonstanciée du ministre de l'intérieur du 26 août 2010, laquelle relève que l'intéressé, né au Liban, est connu pour les faits précités ", et " qu'en se bornant à affirmer que les faits invoqués sont faux, à l'exception de son appartenance au Fatah jusqu'en 2001, et ne sont pas matériellement établis par l'administration, sans produire aucun élément tendant à infirmer les faits cités dans la note du ministre de l'intérieur en date du 26 août 2010, M. A... ne conteste pas utilement les énonciations précitées de cette note, laquelle constitue un commencement de preuve " ; que, ce faisant, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement au regard des dispositions précitées de l'article L. 9 du code de justice administrative , sans que l'intéressé puisse utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations avec le public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; que selon l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... reconnaît avoir appartenu au " Fatah " et ne contredit pas utilement les autres énonciations suffisamment circonstanciées de la note susmentionnée du ministre de l'intérieur du 26 août 2010, en se bornant à affirmer qu'il n'a jamais appartenu ni aux milices de l'organisation " Septembre Noir " ni à " la Force 17 ", et qu'il ne pouvait donc donner d'explications sur ses anciennes activités supposées ; qu'en rejetant, pour ces motifs, la demande de naturalisation du postulant le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'apprécier l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, n'a entaché sa décision ni d'une erreur de fait ni d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que M. A... est marié, père d'un enfant de quatre ans et aspire à devenir citoyen du pays qui l'a accueilli est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la nationalité française ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. A... ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02657
Date de la décision : 31/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain SUDRON
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : PARTOUCHE-KOHANA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-05-31;12nt02657 ?
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