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26/04/2013 | FRANCE | N°12NT01629

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 26 avril 2013, 12NT01629


Vu, I, sous le n° 12NT01629, la requête, enregistrée le 14 juin 2012, présentée pour la société MVA Véralu, dont le siège est ZI n° 2 - Parc d'activité - La Forêt, rue Henri Becquerel BP 3519 à Evreux Cedex (27035), par Me Debré, avocat au barreau de l'Eure ; la société MVA Véralu demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-3363 du 19 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser à l'OPH Habitat Drouais la somme de 30 541 euros correspondant au solde débiteur du décompte de liquidation du marché conclu le 23 mai 2005

concernant la construction de son nouveau siège social, avec intérêts au taux lé...

Vu, I, sous le n° 12NT01629, la requête, enregistrée le 14 juin 2012, présentée pour la société MVA Véralu, dont le siège est ZI n° 2 - Parc d'activité - La Forêt, rue Henri Becquerel BP 3519 à Evreux Cedex (27035), par Me Debré, avocat au barreau de l'Eure ; la société MVA Véralu demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-3363 du 19 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser à l'OPH Habitat Drouais la somme de 30 541 euros correspondant au solde débiteur du décompte de liquidation du marché conclu le 23 mai 2005 concernant la construction de son nouveau siège social, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2011 ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'OPH Habitat Drouais devant le tribunal administratif d'Orléans ;

3°) de condamner l'OPH Habitat Drouais à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts au titre de la résiliation fautive du marché ;

4°) de mettre à la charge de l'OPH Habitat Drouais le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu, II, sous le n° 12NT02200, la requête, enregistrée le 1er août 2012, présentée pour la société MVA Véralu, dont le siège est ZI n° 2 - Parc d'activité - La Forêt, rue Henri Becquerel BP 3519 à Evreux Cedex (27035), par Me Debré, avocat au barreau de l'Eure ; la société MVA Véralu demande à la cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions des articles R. 811-16 et R. 811-17 du

code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 11-3363 du 19 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser à l'OPH Habitat Drouais la somme de 30 541 euros correspondant au solde débiteur du décompte de liquidation du marché conclu le 23 mai 2005 concernant la construction de son nouveau siège social, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2011 ;

2°) de prononcer la suspension du commandement de payer la somme de 32 519,51 euros du 5 juin 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'OPH Habitat Drouais le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2013 :

- le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

- les observations de Me Matrand, substituant Me Debré, avocat de la société MVA Véralu ;

- et les observations de Me Meffre, avocat de l'OPH Habitat Drouais ;

1. Considérant que les requêtes nos 12NT01629 et 12NT02200 présentées pour la société MVA Véralu concernent un même marché et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que, par acte d'engagement du 23 mai 2005, l'OPH Habitat Drouais a confié à la société MVA Véralu un marché de travaux de menuiserie extérieure aluminium, constituant le lot n° 6 de la construction de son nouveau siège social, pour un montant de 39 829 euros HT ; qu'après avoir mis en demeure la société MVA Véralu, le 2 mars 2006, d'exécuter et d'achever ses travaux dans le délai de trois semaines à compter de la réception de son courrier, intervenue le 10 mars 2006, l'OPH Habitat Drouais a, en application de l'article 49 du cahier des clauses administratives générales relatives aux marchés de travaux, prononcé la résiliation dudit marché par un courrier du 3 avril 2006 aux torts de la société MVA Véralu ; que par sa requête enregistrée sous le n° 12NT01629, cette société relève appel du jugement du 19 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser à l'OPH Habitat Drouais la somme de 30 541 euros correspondant au solde débiteur du décompte de liquidation du marché du 23 mai 2005, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2011, date de la notification par le maître d'oeuvre du décompte de liquidation ; que, par une seconde requête enregistrée sous le n° 12NT02200, la société MVA Véralu demande à la cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement du 19 avril 2012 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant que le moyen tiré de la dénaturation des faits et des moyens ne relève pas de l'office du juge d'appel mais du contrôle de cassation, et ne peut dès lors qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 49 du cahier des clauses administratives générales des marchés de travaux alors applicable : "Mesures coercitives. 49.1. A l'exception des cas prévus au 22 de l'article 15 et au 16 de l'article 46, lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, la personne responsable du marché le met en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. Ce délai, sauf pour les marchés intéressant la défense ou en cas d'urgence, n'est pas inférieur à quinze jours à compter de la date de notification de la mise en demeure. 49.2. Si l'entrepreneur n'a pas déféré à la mise en demeure, une mise en régie à ses frais et risques peut être ordonnée, ou la résiliation du marché peut être décidée. (...) 49.4. La résiliation du marché décidée en application du 2 ou du 3 du présent article peut être, soit simple, soit aux frais et risques de l'entrepreneur. Dans les deux cas, les mesures prises en application du 3 de l'article 46 sont à sa charge. En cas de résiliation aux frais et risques de l'entrepreneur, il est passé un marché avec un autre entrepreneur pour l'achèvement des travaux. Ce marché est conclu après appel d'offres avec publicité préalable ; toutefois, pour les marchés intéressant la défense ou en cas d'urgence, il peut être passé un marché négocié. Par exception aux dispositions du 42 de l'article 13, le décompte général du marché résilié ne sera notifié à l'entrepreneur qu'après règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des travaux. 49.5. L'entrepreneur dont les travaux sont mis en régie est autorisé à en suivre l'exécution sans pouvoir entraver les ordres du maître d'oeuvre et de ses représentants. Il en est de même en cas de nouveau marché passé à ses frais et risques. 49.6. Les excédents de dépenses qui résultent de la régie ou du nouveau marché sont à la charge de l'entrepreneur. Ils sont prélevés sur les sommes qui peuvent lui être dues ou, à défaut, sur ses sûretés éventuelles, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance. (...)" ; que l'article 4 du cahier des clauses administratives particulières du marché stipule : "le délai contractuel d'exécution commence à courir, pour l'entreprise générale, ou le groupement d'entreprises, à la date d'effet de l'ordre de service n° 1 prescrivant l'ouverture du chantier. (...) Ce délai global représente la période contractuelle à l'intérieur de laquelle s'organiseront les délais partiels de chaque corps d'état qui seront mis au point pendant la période de préparation pour constituer le calendrier contractuel d'exécution des travaux qui est signé par toutes les entreprises avant la fin de la période de préparation. Chacun des délais partiels définis au calendrier d'exécution est impératif et implique pour l'entrepreneur l'obligation de faire les travaux considérés dans les délais, et aux dates, ressortant audit calendrier. Chaque entrepreneur doit commencer les travaux qui lui incombent à la date fixée par le calendrier d'exécution et il lui appartient de commencer ses fabrications en usine ou en atelier ou de constituer ses approvisionnements de matériaux en temps opportun, et au plus tard aux dates à respecter ressortant dudit calendrier" ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le commencement des travaux en raison de l'ouverture du chantier a été notifié à la société MVA Véralu, ainsi qu'à toutes les entreprises, par ordre de service n° 1 du 30 mai 2005 ; qu'il résulte des stipulations de l'article 4 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) précitées que le délai contractuel d'exécution des travaux a commencé à courir à compter de cet ordre de service pour la seule entreprise générale et que les interventions des titulaires des autres lots, dont celle de la société requérante, devaient s'inscrire dans le délai général d'exécution du chantier, en fonction du calendrier contractuel d'exécution des travaux fixant les délais particuliers de chaque entreprise ; qu'il résulte du calendrier contractuel, annexé au CCAP et signé notamment par la société MVA Véralu, que celle-ci devait initialement intervenir entre le 22 novembre 2005 et le 1er décembre 2005 ; que, toutefois, le maître d'oeuvre ayant demandé à l'occasion d'une réunion de chantier, le 3 octobre 2005, une modification des coloris des menuiseries du rez-de-chaussée, la société MVA Véralu a été informée ce même jour de ce que le début de son intervention était reporté au 5 décembre 2005 et qu'elle devait immédiatement commencer les fabrications nécessaires pour respecter cette échéance ; qu'il résulte de l'instruction qu'à cette dernière date, l'entreprise n'avait approvisionné aucun matériau destiné à la réalisation de son marché ; que, d'ailleurs, elle a adressé le 1er décembre 2005 au contrôleur technique une lettre lui indiquant, d'une part, qu'elle s'apprêtait à commander ses matériaux, d'autre part, qu'elle n'était pas en mesure d'être présente aux réunions de chantier ; qu'il résulte également de l'instruction que le 9 février 2006, la société MVA Véralu a informé l'OPH Habitat Drouais de ce que son intervention débuterait au plus tôt le 27 mars 2006 pour une durée de trois semaines ; que, dès lors, la société MVA Véralu a manqué à ses obligations contractuelles en ne procédant pas aux commandes de matériaux en temps utile pour exécuter son marché dans les délais prévus par les stipulations du contrat, en n'exécutant pas les travaux à compter du 5 décembre 2005 et en s'abstenant de participer aux réunions de chantier ; que, par suite, de tels manquements permettaient à l'OPH Habitat Drouais, auquel aucune faute de nature à engager sa responsabilité ne peut être reprochée, de résilier le marché dont la société MVA Véralu était attributaire, aux frais et risques de celle-ci, en application de l'article 49.5 précité du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que si la société MVA Véralu soutient que l'OPH Habitat Drouais n'a pas respecté les stipulations de l'article 46 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux, elle n'apporte à l'appui de ce moyen, pas plus en appel que devant les premiers juges, aucun élément de nature à en apprécier la portée et le bien-fondé ;

7. Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutient la société MVA Véralu, il ne résulte pas de l'instruction que les prestations réalisées par la société Miroiterie Perrault dans le cadre du marché de substitution conclu le 6 avril 2006, dont le surcoût a été mis à la charge de la requérante en application des stipulations précitées de l'article 49.6 du cahier des clauses administratives générales, seraient différentes de celles prévues par le marché initial ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des stipulations mêmes de l'article 49 du CCAG précité que la mise en régie des travaux litigieux constitue une simple faculté et non une obligation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'OPH Habitat Drouais aurait méconnu sur ce point les stipulations précitées en procédant à un nouvel appel d'offre doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MVA Véralu n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :

10. Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête de la société MVA Véralu

tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 19 avril 2012, les conclusions tendant à ce que la cour ordonne qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OPH Habitat Drouais, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société MVA Véralu demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société MVA Véralu une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'OPH Habitat Drouais et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 12NT01629 de la société MVA Véralu est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 12NT02200 de la société MVA Véralu.

Article 3 : La société MVA Véralu versera à l'OPH Habitat Drouais la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société MVA Véralu et à l'OPH Habitat Drouais.

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Nos 12NT01629, 12NT02200


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01629
Date de la décision : 26/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : DEBRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-04-26;12nt01629 ?
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