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19/04/2013 | FRANCE | N°11NT03221

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 19 avril 2013, 11NT03221


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2011, présentée pour la société VP Communications, dont le siège est 52, rue des carrières à Ranville (14860), représentée par son gérant en exercice, par Me Mosquet, avocat au barreau de Caen ; la société VP Communications demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000793 du 21 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2009 par lequel le maire de Saint-André-sur-Orne, agissant au nom de l'Etat, l'a mise en demeure, sous astreinte, d'e

nlever un dispositif publicitaire en infraction avec les dispositions de l'a...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2011, présentée pour la société VP Communications, dont le siège est 52, rue des carrières à Ranville (14860), représentée par son gérant en exercice, par Me Mosquet, avocat au barreau de Caen ; la société VP Communications demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000793 du 21 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2009 par lequel le maire de Saint-André-sur-Orne, agissant au nom de l'Etat, l'a mise en demeure, sous astreinte, d'enlever un dispositif publicitaire en infraction avec les dispositions de l'article R. 581-23 du code de l'environnement, du titre exécutoire émis à son encontre, le 5 février 2010, par ce maire pour avoir paiement de cette astreinte, et du titre de recettes émis, le 10 novembre 2009, par le préfet du Calvados pour avoir paiement de l'amende administrative de 750 euros prévue par les dispositions de l'article L 581-26 du code de l'environnement ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) mettre à la charge de l'Etat, une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

1. Considérant que par jugement du 21 octobre 2011, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de la société VP Communications tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2009 par lequel le maire de Saint-André-sur-Orne, agissant au nom de l'Etat, l'a mise en demeure, sous astreinte, d'enlever un dispositif publicitaire en infraction avec les dispositions de l'article R. 581-23 du code de l'environnement, du titre exécutoire émis à son encontre, le 5 février 2010, par ce maire pour avoir paiement de cette astreinte, et du titre de recettes émis, le 10 novembre 2009, par le préfet du Calvados pour avoir paiement de l'amende administrative de 750 euros prévue par les dispositions de l'article L. 581-26 du code de l'environnement ; que la société VP Communications interjette appel de ce jugement;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, d'une part, que dans son mémoire en défense enregistré, le 11 août 2010, au greffe du tribunal administratif de Caen, et communiqué, le lendemain, à la société requérante, le préfet du Calvados a opposé une fin de non-recevoir aux conclusions de la demande de la société VP Communications dirigées contre l'arrêté de mise en demeure du 10 juin 2009 du maire de Saint-André-sur-Orne, à laquelle elle a, d'ailleurs, répondu dans son mémoire en réplique enregistré, le 29 octobre 2010, au greffe de ce tribunal ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, cette société a fait valoir, dans ce mémoire, que la société Sopa était propriétaire du dispositif publicitaire litigieux et a produit, dans son mémoire enregistré au greffe, le 1er février 2001, un contrat de louage d'emplacement publicitaire entre la société VP Communications et ladite société ; qu'ainsi, la société requérante ne saurait sérieusement soutenir qu'elle n'a pas été " informée du moyen d'irrecevabilité de son recours contre l'arrêté du 10 juin 2009 ", ni que certains éléments sur lesquels se sont fondés les premiers juges, notamment, la circonstance que la société Sopa est locataire de la société VP Communications, " n'ont pas été débattus durant l'instance " ; que, par suite, le jugement attaqué n'a pas été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté du 10 juin 2009 du maire de Saint-André-sur-Orne, agissant au nom de l'Etat, portant mise en demeure, sous astreinte, d'enlever un dispositif publicitaire :

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que la société VP Communications a reçu notification, le 23 août 2009, de l'arrêté du 10 juin 2009, qui mentionne les voies et délais de recours ; que sa demande de première instance n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 21 avril 2010, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'ainsi, les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté étaient tardives et donc irrecevables;

En ce qui concerne le titre de recettes émis, le 10 novembre 2009, par le préfet du Calvados :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'installation, le remplacement ou la modification des dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité sont soumis à déclaration préalable auprès du maire et du préfet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article L. 581-26 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 581-30 et L. 581-34, est punie d'une amende d'un montant de 750 euros la personne qui a apposé ou fait apposer un dispositif ou matériel visé à l'article L. 581-6, sans déclaration préalable ou non conforme à cette déclaration. Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire ou agent mentionné à l'article L. 581-40. (...). Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par le préfet. L'amende est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle le manquement a été constaté. (...) La décision du préfet, qui doit être motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction. (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 581-40 dudit code : " Pour l'application des articles L. 581-27, L. 581-34 et L. 581-39, sont habilités à procéder à toutes constatations, outre les officiers de police judiciaire (...) " ;

5. Considérant, d'une part, que le procès-verbal d'infraction du 26 avril 2009 a été établi par Mme James, adjointe au maire qui est habilitée, en tant qu'officier de police judiciaire, à procéder à toutes constatations en la matière, et comporte, contrairement à ce qui est soutenu, des précisions suffisantes sur l'infraction relevée ;

6. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'acte authentique de vente du 11 octobre 2004 versé au dossier, que la société VP Communications a installé ou fait installer, en 1997, le panneau de publicité litigieux sis sur la route de Thury-Harcourt ; qu'il n'est pas contesté que cette société n'a pas procédé à la déclaration préalable prévue par les dispositions précitées de l'article L. 581-6 du code de l'environnement; que les circonstances qu'une face de ce dispositif était louée, par la société VP Communications, à la société Sopa et que l'affiche apposée sur l'autre face par la société requérante elle-même aurait été retirée sont sans incidence sur le manquement à l'obligation de déclaration préalable exigée par les dispositions précitées; que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'arrêté de mise en demeure du 10 juin 2009 du maire de Saint-André-sur-Orne, qui se rapporte à une infraction aux dispositions de l'article L. 581-27 du code de l'environnement, est inopérant à l'encontre du titre de recettes du 10 novembre 2009 litigieux pris en raison d'une infraction aux dispositions de l'article L. 581-6 de ce code ; qu'ainsi, la société VP Communications n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre le titre de recettes émis, le 10 novembre 2009, par le préfet du Calvados pour avoir paiement de l'amende administrative de 750 euros prévue par les dispositions de l'article L. 581-26 du code de l'environnement ;

En ce qui concerne le titre de recettes émis, le 5 février 2010, par le maire de Saint-André-sur-Orne :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-27 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : " Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux. -Cet arrêté est notifié à la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure la publicité, l'enseigne ou la préenseigne irrégulière. (...)" ; qu'aux termes de l'article L 581-30 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " A l'expiration du délai de quinze jours, dont le point de départ se situe au jour de la notification de l'arrêté, la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte de 84,61 euros par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue. Ce montant est réévalué chaque année, en fonction de l'évolution du coût de la vie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. - (...) L'astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle ont été commis les faits constatés. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 581-23 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants qui ne font pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants. (...)" ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de l'arrêté litigieux, la commune de Saint-André-sur-Orne comptait moins de 10 000 habitants et ne faisait pas partie d'un ensemble aggloméré de plusieurs communes comptant plus de 100 000 habitants ; que, par suite, les dispositifs publicitaires mentionnés à l'article R. 581-23 du code de l'environnement dont relève le panneau litigieux, étaient interdits sur son territoire ; qu'il résulte, également, de l'instruction, notamment, des photographies produites par la société requérante elle-même, que le dispositif publicitaire dont il s'agit et qu'elle exploite en sa qualité d'entreprise d'affichage n'était pas déposé entre les 1er et le 30 novembre 2009, période au titre de laquelle une astreinte a été mise à sa charge, en application de l'article L. 581-30 précité du code de l'environnement, par l'ordre de recettes du 5 février 2010 ; que le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas mis en oeuvre la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 581-26 du code de l'environnement, dont la société requérante invoque la méconnaissance alors que ces dispositions sont applicables aux seules décisions préfectorales prises sur le fondement de l'article L. 581-6 du code de l'environnement, doit être écarté comme inopérant; que, par suite, la société VP Communications n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre ce titre de recettes ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société VP Communications n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société VP Communications demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société VP Communications est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société VP Communications, au Ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à la commune de Saint-André-sur-Orne.

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N° 11NT03221


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT03221
Date de la décision : 19/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : MOSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-04-19;11nt03221 ?
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