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29/03/2013 | FRANCE | N°12NT02351

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 29 mars 2013, 12NT02351


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2012, présentée pour Mme D... B..., demeurant..., par Me Dufour, avocat au barreau d'Orléans ; Mme C... B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200275 du 14 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 2011 du préfet du Loiret rejetant sa demande de renouvellement de son certificat de résidence, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°)

d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence ...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2012, présentée pour Mme D... B..., demeurant..., par Me Dufour, avocat au barreau d'Orléans ; Mme C... B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200275 du 14 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 2011 du préfet du Loiret rejetant sa demande de renouvellement de son certificat de résidence, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence avec mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n°2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2013 :

- le rapport de M. Lainé, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme C... B..., ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 14 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 2011 du préfet du Loiret rejetant sa demande de renouvellement du certificat de résidence dont elle bénéficiait au titre de son état de santé en application de l'article 6.7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 18 et 21 de la loi du 12 avril 2000 que, sauf dans le cas où un décret en Conseil d'Etat prévoit un délai différent, le silence gardé pendant plus de deux mois par les autorités administratives sur les recours gracieux ou hiérarchiques qui leur ont été adressés fait naître une décision implicite de rejet ; qu'il résulte également de la combinaison des articles 18 et 19 de la même loi qu'à compter de l'entrée en vigueur du décret du 6 juin 2001 pris notamment pour l'application de cet article 19, le délai de recours ne court à l'encontre d'une telle décision implicite que si le recours gracieux ou hiérarchique, adressé après cette date, a fait l'objet d'un accusé de réception comportant les mentions exigées par l'article 1er du décret précité ; qu'en l'espèce, il est constant que le recours gracieux formulé le 28 juillet 2011 par Mme C... B... contre la décision du 28 juin 2011 par laquelle le préfet du Loiret a refusé de renouveler le certificat de résidence dont elle bénéficiait en raison de son état de santé n'a pas fait l'objet d'un accusé de réception comportant les mentions exigées par l'article 1er du décret du 6 juin 2001 et transmis à l'intéressée ; que, par suite, la demande, enregistrée devant le tribunal administratif d'Orléans le 24 janvier 2012, tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour prise par le préfet du Loiret le 28 juin 2011 n'était pas tardive ; que la fin de non recevoir opposée par le préfet à cette demande devant le tribunal administratif doit ainsi être écartée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

3. Considérant que Mme C... B..., âgée de 71 ans à la date de la décision contestée, est entrée en France en décembre 2003 sous couvert d'un visa de court séjour et a bénéficié à compter du 25 novembre 2004 d'un certificat de résidence d'un an régulièrement renouvelé ; qu'il ressort de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 19 mai 2011 que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'elle était divorcée de son mari, lequel est en tout état de cause décédé en 2009 ; qu'elle réside depuis décembre 2003 chez son fils de nationalité française, que sa fille, titulaire d'une carte de résident, est mariée à un Français et que tous ses petits-enfants sont français ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du 12 novembre 2009 formulé par un médecin agréé dans le cadre de l'instruction de la demande de renouvellement du titre de séjour susmentionné, des certificats de son médecin généraliste traitant et du certificat d'un spécialiste en endocrinologie et maladies métaboliques, que Mme C... B... souffre d'un diabète insulino-dépendant non stabilisé nécessitant des injections régulières d'insuline, la prise de nombreux médicaments et des hospitalisations régulières, qu'elle n'est pas autonome pour ses soins et le suivi de son état de santé et dépend sur ce point de sa famille et en particulier de son fils ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Loiret a apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision du 28 juin 2011 sur la situation personnelle de l'intéressée ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... B... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'eu égard au motif qui constitue le soutien nécessaire de son dispositif le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Loiret délivre à Mme C... B... un certificat de résidence d'un an en application de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Loiret de délivrer un tel certificat de résidence, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme C... B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des frais exposés par Mme C... B...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans n°12-275 du 14 juin 2012 et la décision du préfet du Loiret du 28 juin 2011 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer à Mme C... B...un certificat de résidence d'un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat (préfecture du Loiret) versera à Mme C... B...une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par le préfet du Loiret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet du Loiret.

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N° 12NT02351


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02351
Date de la décision : 29/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : MOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-03-29;12nt02351 ?
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