La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2013 | FRANCE | N°12NT00998

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 29 mars 2013, 12NT00998


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-2910 du 2 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2011 du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant la République du Congo comme pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindr

e au préfet du Loiret de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de tren...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-2910 du 2 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2011 du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant la République du Congo comme pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Madrid en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, publiée par le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2013 :

- le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant de la République du Congo, relève appel du jugement du 2 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2011 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Loiret aurait, en refusant de délivrer à M. A... un titre de séjour, méconnu l'étendue de sa compétence ;

3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) II. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : 1° A l'étranger auquel un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois a été accordé dans le cadre d'une convention signée entre l'Etat et un établissement d'enseignement supérieur et qui est inscrit dans cet établissement ; 2° A l'étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d'entrée dans un établissement d'enseignement supérieur ayant signé une convention avec l'Etat ; 3° A l'étranger boursier du Gouvernement français ; 4° A l'étranger titulaire du baccalauréat français préparé dans un établissement relevant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ou titulaire d'un diplôme équivalent et ayant suivi pendant au moins trois ans une scolarité dans un établissement français de l'étranger ; 5° A l'étranger ressortissant d'un pays ayant signé avec la France un accord de réciprocité relatif à l'admission au séjour des étudiants." ;

4. Considérant que M. A..., né le 26 juillet 1992, est entré en Allemagne le 14 juillet 2008, sous couvert d'un passeport muni d'un visa de court séjour d'une durée de validité de 11 jours qui lui a été délivré par les autorités consulaires allemandes à Brazzaville aux fins de lui permettre de participer à un festival de musique à Rottenbourg ; qu'il affirme être entré en France alors que la durée de validité de son visa de court séjour n'était pas encore expirée, sans toutefois pouvoir en justifier ; qu'ainsi, M. A... ne remplit pas la condition d'une entrée en France régulière qui lui aurait permis de bénéficier de la dérogation à l'obligation de produire un visa d'une durée supérieure à trois mois ; que, par suite le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il prépare avec sérieux un bac professionnel "ventes, prospections et négociations" et n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l' ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...)" ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (....)" ;

6. Considérant que M. A... se prévaut de la présence en France de son oncle, auquel il est très attaché et qui a obtenu la délégation de l'autorité parentale sur lui jusqu'à sa majorité, du bon déroulement de sa scolarité en 1ère professionnelle en vue de préparer un bac professionnel "ventes, prospections et négociations" ainsi que de son engagement associatif et culturel au travers de la musique ; que, toutefois, il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans enfants et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent ses parents et ses frères et soeurs ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A... et en l'obligeant à quitter le territoire national, le préfet n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

7. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;

8. Considérant que, s'il fait état de ses compétences musicales, M. A... n'établit aucunement avoir présenté une demande de la carte de séjour "compétences et talents" sur le fondement de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dès lors ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ;

10. Considérant que M. A... n'apporte aucun élément particulier de nature à établir que le refus d'un titre de séjour constituerait un traitement inhumain ou dégradant ; que ce moyen ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête deA..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ne peuvent, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. A... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstance de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Loiret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Loiret.

''

''

''

''

4

N° 12NT00998


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00998
Date de la décision : 29/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : MADRID

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-03-29;12nt00998 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award