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29/03/2013 | FRANCE | N°11NT03087

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 29 mars 2013, 11NT03087


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2011, présentée pour Mme A... B..., demeurant au..., par Me Tottereau-Retif, avocat au barreau d'Orléans ; Mme B... demande à la cour:

1°) d'annuler le jugement n° 11-2695 du 3 novembre 2011 par lequel tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 2011 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble la décision du 23 juin 2011 par laquelle le préfet a rejeté le recours gracieux dirigé contre cette décision ;

2°) d'annuler la d

écision du 4 mai 2011 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande d...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2011, présentée pour Mme A... B..., demeurant au..., par Me Tottereau-Retif, avocat au barreau d'Orléans ; Mme B... demande à la cour:

1°) d'annuler le jugement n° 11-2695 du 3 novembre 2011 par lequel tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 2011 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble la décision du 23 juin 2011 par laquelle le préfet a rejeté le recours gracieux dirigé contre cette décision ;

2°) d'annuler la décision du 4 mai 2011 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble la décision du 23 juin 2011 par laquelle le préfet a rejeté le recours gracieux dirigé contre cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de statuer à nouveau sur sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 74 de la loi du 10 juillet 1991 ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du l 0 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2013 :

- le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Martin, rappporteur public ;

1. Considérant que Mme B..., ressortissante de la République démocratique du Congo, interjette appel du jugement du 3 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 2011 portant refus de titre de séjour, ensemble la décision du 23 juin 2011 par laquelle le préfet a rejeté le recours gracieux dirigé contre cette décision ;

2. Considérant que les décisions contestées ont été signées par M. Blaise Gourtay, secrétaire général de la préfecture d'Eure-et-Loir qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du préfet du 30 août 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions du 4 mai 2011 et du 23 juin 2011 auraient été signées par une autorité incompétente manque en fait ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 4 mai 2011 a été notifiée à l'intéressée au guichet de la préfecture et porte les mentions "lit le français et comprend le français" ; que dès lors le moyen tiré de ce que ladite décision aurait été notifiée à Mme B... dans une langue qu'elle ne comprend pas doit être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;

5. Considérant que si les différents certificats médicaux produits par Mme B... attestent de ce que l'intéressée souffre d'une hypoacousie bilatérale nécessitant un traitement de longue durée et d'un syndrome dépressif, dont il n'est pas établi qu'il serait en lien avec des sévices subis dans son pays d'origine, ils ne contredisent pas utilement l'avis émis le 19 octobre 2010 par le médecin de l'agence régionale de santé de la région Centre selon lequel l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'au surplus, le certificat médical du 16 mai 2011 d'après lequel la requérante "débute depuis peu du diabète", non signé et adressé à un confrère médecin généraliste qui n'est pas désigné, ne présente pas toutes les garanties d'authenticité ; que, dès lors, Mme B... ne peut utilement soutenir qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, la République démocratique du Congo ; que, par suite, les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 2011 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble la décision du 23 juin 2011 par laquelle le préfet a rejeté le recours gracieux dirigé contre cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme B... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de réexaminer sa situation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme B... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet d'Eure-et-Loir.

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N° 11NT03087


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT03087
Date de la décision : 29/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : TOTTEREAU-RETIF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-03-29;11nt03087 ?
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