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15/03/2013 | FRANCE | N°12NT01035

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 15 mars 2013, 12NT01035


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2012, présentée pour Mme B... A..., demeurant au..., par Me Hotto Nguizo, avocat au barreau de Seine Saint-Denis ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-4432 du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2011 du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la ch

arge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justi...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2012, présentée pour Mme B... A..., demeurant au..., par Me Hotto Nguizo, avocat au barreau de Seine Saint-Denis ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-4432 du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2011 du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2013 :

- le rapport de Mmer Tiger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A..., ressortissante de la République du Congo, interjette appel du jugement du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2011 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat" ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour afin de subir une intervention chirurgicale le 16 juin 2011 et recevoir des soins post-opératoires ; qu'à l'expiration de la durée de validité de cette autorisation, le médecin de l'agence régionale de santé a émis l'avis, le 6 octobre 2011, que si l'état de santé de Mme A... nécessitait une prise en charge, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi, et alors même que l'intéressée ne pourrait pas avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 17 novembre 2011 méconnaîtrait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A... le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet du Loiret.

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N° 12NT01035


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01035
Date de la décision : 15/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : HOTTO NGUIZO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-03-15;12nt01035 ?
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