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15/03/2013 | FRANCE | N°12NT00995

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 15 mars 2013, 12NT00995


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2012, présentée pour M. A... C... B..., demeurant chez.chez Mme Kelanou appart 95, 1 place Goya à Tours (37200), par Me Nkounkou, avocat au barreau de Paris ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-4247 du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2011 du préfet d'Indre-et-Loire lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant la République du Congo comme pays de de

stination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'...

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2012, présentée pour M. A... C... B..., demeurant chez.chez Mme Kelanou appart 95, 1 place Goya à Tours (37200), par Me Nkounkou, avocat au barreau de Paris ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-4247 du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2011 du préfet d'Indre-et-Loire lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant la République du Congo comme pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2013 :

- le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant de la République du Congo, interjette appel du jugement du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant que l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et en particulier des éléments suffisants sur l'état de santé du requérant ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;

4. Considérant que M. B... fait valoir qu'il souffre d'un diabète insulino-dépendant nécessitant un suivi médical prolongé en France non susceptible d'être dispensé en République du Congo ; que, toutefois, le seul certificat médical du 22 novembre 2011 qu'il produit, émanant d'un médecin diabétologue exerçant en République du Congo, ainsi que la référence à une étude d'une organisation non gouvernementale relative à la situation sanitaire dans ce pays, ne sont pas de nature à infirmer l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé de la région Centre du 28 septembre 2011, d'ailleurs identique à celui émis le 29 août 2011 par la commission régionale médicale devant laquelle l'intéressé a été convoqué mais ne s'est pas présenté, selon lequel M. B... avait besoin d'une prise en charge médicale, dont le défaut devrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet d'Indre-et-Loire, qui a procédé à un examen individuel de sa situation et dont rien n'établit qu'il se serait cru lié par l'avis émis par le médecin de l'administration, ne pouvait légalement lui refuser le titre de séjour qu'il sollicitait sans méconnaître les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... B... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.

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N° 12NT00995


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00995
Date de la décision : 15/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : NKOUNKOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-03-15;12nt00995 ?
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