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15/03/2013 | FRANCE | N°11NT03105

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 15 mars 2013, 11NT03105


Vu le recours, enregistré le 9 décembre 2011, présenté pour le préfet du Loiret, par Me Moulet, avocat au barreau d'Orléans ; le préfet du Loiret demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-0010 du 11 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 18 août 2010 refusant l'admission provisoire de Mme F... B...au séjour au titre de l'asile ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif d'Orléans ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... le versement à l'Etat de la somme de 80

0 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice admin...

Vu le recours, enregistré le 9 décembre 2011, présenté pour le préfet du Loiret, par Me Moulet, avocat au barreau d'Orléans ; le préfet du Loiret demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-0010 du 11 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 18 août 2010 refusant l'admission provisoire de Mme F... B...au séjour au titre de l'asile ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif d'Orléans ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... le versement à l'Etat de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 8 juin 2012 du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2013 :

- le rapport de M. Villain, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

1. Considérant que, par jugement du 11 octobre 2011, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 18 août 2010 par laquelle le préfet du Loiret a refusé l'admission de Mme F...B..., de nationalité kosovare, au séjour provisoire au titre de l'asile ; que le préfet du Loiret interjette appel de ce jugement ;

2. Considérant que, par un arrêté du 19 avril 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et produit pour la première fois en appel, le préfet du Loiret a donné à M. D... A..., chef du service de l'immigration et de l'intégration, délégation à l'effet de signer les décisions relatives aux titres et cartes d'étrangers ; que le préfet du Loiret est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 18 août 2010 comme entachée d'incompétence ;

3. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme B... tant en première instance qu'en appel ;

4. Considérant que la décision du 18 août 2010 par laquelle le préfet du Loiret a refusé l'admission au séjour en France en qualité de demandeur d'asile à Mme B..., pour le réexamen de sa demande du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire, mentionne notamment que sa demande entre dans le champ d'application du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte-tenu de la brièveté des délais entre la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 8 juin 2010 refusant d'octroyer la qualité de réfugié à l'intéressée, et son courrier du 28 juin 2010, sollicitant la réouverture de son dossier d'asile ; que le refus d'admission au séjour est, par suite, suffisamment motivé ;

5. Considérant que Mme B... fait valoir que la décision attaquée a méconnu les dispositions des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que toutefois, ce moyen est inopérant dans la mesure où il n'appartient pas à la Cour de se prononcer sur l'octroi de la qualité de réfugié ou de la protection subsidiaire ;

6. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile (...) constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de réexamen de sa situation au regard du droit d'asile, déposée vingt jours après la décision de rejet par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a confirmé la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 mai 2008 rejetant sa première demande, Mme B... n'a produit aucun élément nouveau, ainsi d'ailleurs que l'a relevé l'OFPRA dans sa décision du 15 septembre 2010 ; que, par suite, le préfet du Loiret a pu légalement regarder comme abusive la demande de réexamen présentée par l'intéressée et refuser de l'admettre au séjour sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que Mme B... a été victime de violences dans son pays d'origine, elle n'établit nullement, en produisant une attestation rédigée à sa demande par le président du parti des Bosniaques faisant état de l'insécurité des minorités nationales au Kosovo, le lien entre ces actes et son appartenance communautaire, ni qu'elle serait dans l'impossibilité de bénéficier de la protection des autorités locales ; que si elle se prévaut de la gravité de son état de santé liée à un trouble de stress post-traumatique, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment d'un certificat médical établi le 7 septembre 2007 par le docteur E...C...à Prizren (Kosovo), qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de la courte durée du séjour en France de Mme B..., du jeune âge de ses enfants et du fait que son époux s'est également vu refuser la qualité de réfugié par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet du Loiret n'a pas, en prenant l'arrêté attaqué, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce dernier sur la situation personnelle de l'intéressée ; que Mme B..., qui n'apporte pas la preuve que ses enfants ne pourraient pas poursuivre une scolarité normale au Kosovo , ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Loiret est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 18 août 2010 refusant l'admission de Mme F... B...au séjour provisoire au titre de l'asile ;

Sur les conclusions incidentes à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, annulant le jugement du tribunal administratif d'Orléans, fait revivre par voie de conséquence la décision contestée ; que, par suite, il n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de lui délivrer, sous astreinte, une carte de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... le versement de la somme que le préfet demande au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme B... ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 11 octobre 2011 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif d'Orléans, ainsi que ses conclusions incidentes devant la cour, sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet du Loiret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... B...et au ministre de l'intérieur

Une copie sera adressée au préfet du Loiret

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N° 11NT03105


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT03105
Date de la décision : 15/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Jean-Francis VILLAIN
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : MOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-03-15;11nt03105 ?
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