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22/02/2013 | FRANCE | N°12NT01137

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 22 février 2013, 12NT01137


Vu, I, sous le n° 12NT01137, la requête, enregistrée le 29 avril 2012, présentée pour Mme B... C... épouse A..., demeurant..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-4548 du 27 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2011 du préfet du Loiret en tant qu'il porte refus de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de réexaminer sa situation et de lui délivrer une

autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 ...

Vu, I, sous le n° 12NT01137, la requête, enregistrée le 29 avril 2012, présentée pour Mme B... C... épouse A..., demeurant..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-4548 du 27 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2011 du préfet du Loiret en tant qu'il porte refus de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu, II, sous le n° 12NT02242, la requête, enregistrée le 3 août 2012, présentée pour Mme B... C...épouseA..., demeurant..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-4548 du 30 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 27 septembre 2011 en ce qu'il comporte l'obligation de quitter le territoire français et fixe un pays de destination ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret d'admettre Mme A... au séjour et de procéder à une nouvelle instruction de son dossier, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à partir d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser au conseil de Mme A..., sous réserve qu'il renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2013 :

- le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

1. Considérant que, sous le n° 12NT01137, Mme A..., ressortissante guinéenne, relève appel du jugement n° 11-4548 du 27 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2011 du préfet du Loiret en tant qu'il porte refus de séjour ; que, sous le n° 12NT02242, la requérante relève appel du jugement n° 11-4548 du 30 janvier 2012 par lequel ce même tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 27 septembre 2011 en ce qu'il comporte l'obligation de quitter le territoire français et fixe un pays de destination ; que ces deux requêtes ont fait l'objet d'une instruction commune et posent des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la décision portant refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour opposé par l'arrêté litigieux à Mme A... comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, avec notamment, contrairement à ce que soutient la requérante, des éléments suffisants relatifs à sa situation personnelle et familiale ; qu'il est dès lors suffisamment motivé au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ni en particulier de la motivation de l'arrêté contesté que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle de l'intéressée ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : "La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...)" ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; que Mme A... n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Loiret n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que si Mme A... soutient qu'elle a épousé en Guinée en août 2008 un ressortissant de ce pays qui a été naturalisé français en avril 2009 et qu'elle s'est investie dans l'éducation des quatre enfants de M. A..., issus d'une précédente union, il ressort des pièces du dossier que le mariage de l'intéressée et son entrée en France, le 20 février 2011, sont récents ; qu'elle a la possibilité de bénéficier de plein droit d'une carte de séjour "vie privée et familiale" en qualité de conjointe de Français après l'obtention d'un visa de long séjour ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour porterait au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision doit être écarté ;

6. Considérant, en cinquième lieu, que si la requérante entend faire valoir, par les circonstances invoquées, des motifs exceptionnels justifiant selon elle la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle a présenté une demande sur ce fondement ; que le préfet n'était dès lors pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si Mme A... pouvait prétendre à un titre de séjour en application de ces dispositions ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission départementale du titre de séjour est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ; qu'ainsi, Mme A... ne peut utilement soulever le moyen tiré de l'absence de saisine de ladite commission à l'appui des seules conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard aux effets d'une telle mesure et à ce qui a été dit au point 5, l'arrêté du 27 septembre 2011 du préfet du Loiret obligeant Mme A... à quitter le territoire français n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cette décision n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de réexaminer sa demande doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme A... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... le versement à l'Etat de la somme que demande le préfet du Loiret au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de Mme A... sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet du Loiret.

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Nos 12NT01137, 12NT02242


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01137
Date de la décision : 22/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : CASTELLI-MAURICE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-02-22;12nt01137 ?
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