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22/02/2013 | FRANCE | N°11NT02693

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 22 février 2013, 11NT02693


Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2011, complétée le 11 octobre 2011 présentée pour la société Forclum Centre Loire, dont le siège est au 3, rue Gustave Eiffel, BP 62849 à Orléans Cedex (45028), par Me Laloum, avocat au barreau de Tours ; la société Forclum Centre Loire demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-1194 du 8 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans n'a fait droit que partiellement à sa demande en condamnant la commune de Gien à lui verser la somme de 33 827,46 euros TTC restant due au titre du marché conclu le 12 novemb

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Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2011, complétée le 11 octobre 2011 présentée pour la société Forclum Centre Loire, dont le siège est au 3, rue Gustave Eiffel, BP 62849 à Orléans Cedex (45028), par Me Laloum, avocat au barreau de Tours ; la société Forclum Centre Loire demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-1194 du 8 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans n'a fait droit que partiellement à sa demande en condamnant la commune de Gien à lui verser la somme de 33 827,46 euros TTC restant due au titre du marché conclu le 12 novembre 2004 portant sur le lot n° 12 " serrurerie " des travaux de réalisation d'un centre culturel municipal et de ses avenants ;

2°) de condamner la commune de Gien à lui verser la somme de 82 045,33 euros en réparation des préjudices subis par elle au cours de l'exécution dudit marché ;

3°) d'enjoindre à la commune de Gien de lui notifier le décompte général, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Gien la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er janvier 2013 :

- le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

- les observations de Me Bodkier, substituant Me Benjamin, avocat de la commune de Gien ;

- et les observations de Me Sonnet, substituant Me Meunier, avocat de la SELARL Bertrand Penneron Architecte ;

1. Considérant que la commune de Gien a conclu le 12 novembre 2004 avec la société Forclum Centre Loire un marché à prix global et forfaitaire portant sur l'exécution de travaux de serrurerie, pour un montant de 217 811,86 euros hors taxes sans les options, soit 360 502,98 euros TTC, constituant le lot n° 12 des travaux de transformation de l'ancien institut médico-éducatif en centre culturel municipal ; que l'article 3 de l'acte d'engagement prévoyait un délai d'exécution des travaux de dix huit mois à compter de l'ordre de service prescrivant de les commencer ; que l'ordre de service n° 1, signé le 22 novembre 2004 par le maître d'oeuvre, a fixé la période d'intervention de la société requérante du 1er décembre 2004 au 4 avril 2006 ; que le délai d'exécution du lot n° 12 a été prorogé à trois reprises par les avenants nos 2, 3 et 4 au 30 janvier 2007, puis au 30 avril 2007 et enfin au 31 octobre 2007 ; que les travaux du lot n° 12 ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception, signé par le maître d'oeuvre le 23 octobre 2007 et accepté par l'entreprise requérante le 6 novembre 2007, qui énumérait les travaux restant à effectuer par l'entreprise avant le 18 décembre 2007 ; que le 7 avril 2009, le maire de la commune de Gien a signé la décision de réception sans réserve avec effet au 16 juillet 2008 ; que la société Forclum Centre Loire a présenté un mémoire de réclamation le 16 juin 2008 tendant à obtenir l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des conditions d'exécution des travaux ; que par un courrier du 7 août 2008, elle a transmis au maître d'oeuvre, la SELARL Atelier Bertrand Penneron, son projet de décompte final ; qu'en l'absence de notification du décompte général par le maître de l'ouvrage, la société Forclum Centre Loire a, par un courrier du 31 octobre 2008, mis en demeure le maire de Gien de lui notifier ce document dans le délai de huit jours ; que la société Forclum Centre Loire a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Gien au versement, d'une part, d'une somme de 82 045,33 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis au cours de l'exécution du marché relatif à la création du centre culturel municipal et, d'autre part, d'une somme de 33 827,46 euros assortie des intérêts moratoires correspondant à deux factures impayées ; que le tribunal ayant condamné la commune de Gien à lui verser cette somme de 33 827,46 euros, la société Forclum Centre Loire relève appel du jugement du 8 juillet 2011 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 10.11 du CCAG travaux alors applicable : " Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impôts et taxes et assurer à l'entrepreneur une marge pour risques et bénéfice. Sauf stipulation contraire, ils sont indiqués dans le marché hors taxe à la valeur ajoutée (T.V.A.). A l'exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n'étant pas couvertes par le prix ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s'exécutent ces travaux, que ces travaux, que ces sujétions résultent : - de phénomènes naturels ; - de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ; - de la présence de canalisations, conduites et câbles de toute nature ainsi que des chantiers nécessaires au déplacement ou à la transformation de ces installations. - de la réalisation simultanée d'autres ouvrages, ou de toute autre cause. Sauf stipulation différente du C C.A.P., les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est à fournir par le maître de l'ouvrage " ; qu'il ressort des stipulations précitées qu'elles s'appliquent aux prix fixés par le marché et n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l'indemnisation intégrale du préjudice subi par le titulaire du marché du fait de retards dans l'exécution du marché imputables au maître de l'ouvrage ou à ses autres cocontractants et distincts de l'allongement de la durée du chantier due à la réalisation des travaux supplémentaires, dès lors que ce préjudice apparaît certain et présente avec ces retards un lien de causalité directe ;

Sur les conclusions de la société Forclum Centre Loire tendant à l'obtention d'une indemnité au titre des sujétions imprévues :

3. Considérant que l'indemnisation des sujétions imprévues n'est possible que si les difficultés rencontrées dans l'exécution du contrat présentent un caractère à la fois exceptionnel, imprévisible à la date de signature du contrat ou de l'un de ses avenants, et extérieur aux parties et, pour les marchés à forfait, si, en outre ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie générale du contrat ; que le caractère forfaitaire et définitif des prix unitaires ne fait pas obstacle à ce que les entrepreneurs obtiennent une indemnité pour les difficultés exceptionnelles et imprévisibles par eux rencontrées dans l'exécution des travaux ;

4. Considérant qu'à supposer même qu'ils puissent être regardés comme ayant bouleversé l'économie du contrat en cause, les allongements successifs du délai d'exécution des travaux, pour une durée supplémentaire de 18 mois et 26 jours portant la durée globale d'exécution à trente-cinq mois, ont fait l'objet d'avenants successifs signés par la société Forclum Centre Loire ; qu'ils ne peuvent, dans ces conditions, être regardés comme extérieurs aux parties et revêtir le caractère de sujétions imprévues pour l'entreprise, qui n'est par suite pas fondée à demander à être indemnisée à ce titre ;

Sur les conclusions de la société Forclum Centre Loire tendant à la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des fautes du maître d'ouvrage :

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux afférents à la réhabilitation de l'ancien institut médico-éducatif en centre culturel municipal se sont achevés le 31 octobre 2007, soit 18 mois et 26 jours après la date initialement prévue ; que si la société Forclum Centre Loire fait valoir que la responsabilité contractuelle du maître de l'ouvrage serait engagée, elle n'établit pas que celui-ci a fait preuve, dans l'exécution de ses propres engagements, d'une inertie qui serait à l'origine de la durée d'exécution des travaux ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que l'avenant n° 2 du 26 juin 2006, signé par l'entreprise requérante et portant prolongation du délai d'exécution jusqu'au 30 janvier 2007, a pour motif les problèmes rencontrés avec les fondations de l'auditorium et non une faute de la commune ; que, dans ces conditions, les conclusions indemnitaires de la société requérante fondées sur une faute contractuelle de la commune de Gien doivent être rejetées ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la société Forclum Centre Loire n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur l'appel en garantie de la commune de Gien :

7. Considérant qu'en l'absence de toute condamnation prononcée par le présent arrêt, les conclusions aux fins d'appel en garantie, qui ne présentent pas un caractère abusif, présentées par la commune de Gien à l'encontre de la SELARL Atelier Bertrand Penneron, qui ne saurait, dès lors être indemnisée à ce titre, sont devenues sans objet et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

9. Considérant qu'en dehors du cas prévu par ces dispositions, il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions à l'encontre de l'administration ; que, par suite, les conclusions de la société requérante tendant à ce que la cour enjoigne à la commune de Gien de lui notifier, sous astreinte, le décompte général du marché, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Gien, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société Forclum Centre Ouest de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de commune de Gien et de la SELARL Atelier Bertrand Penneron au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Forclum Centre Ouest est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel en garantie de la commune de Gien et les conclusions à fin d'indemnisation de la SELARL Atelier Bertrand Penneron sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Gien et de la SELARL Atelier Bertrand Penneron tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Forclum Centre Loire, à la commune de Gien et à l'atelier d'architecture Bertrand Penneron.

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N° 11NT02693


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02693
Date de la décision : 22/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : LALOUM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-02-22;11nt02693 ?
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