La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2013 | FRANCE | N°11NT01621

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 22 février 2013, 11NT01621


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2011, présentée pour Mme D... C..., demeurant..., par Me Helier, avocat au barreau de Nantes ; Mme C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 07-5674 et 08-5037 du 6 avril 2011 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2008 par laquelle le ministre de la culture et de la communication lui a notifié le non-renouvellement de sa mission de conservateur des antiquités et des objets d'art en Loire-Atlantique à compter du 1er septembre 2008 ;

2°) d

'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2011, présentée pour Mme D... C..., demeurant..., par Me Helier, avocat au barreau de Nantes ; Mme C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 07-5674 et 08-5037 du 6 avril 2011 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2008 par laquelle le ministre de la culture et de la communication lui a notifié le non-renouvellement de sa mission de conservateur des antiquités et des objets d'art en Loire-Atlantique à compter du 1er septembre 2008 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé de la culture, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 2 500 euros au titre de la perte d'une prime annuelle à laquelle elle aurait pu prétendre ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 6 000 euros au titre du préjudice moral qu'elle estime avoir subi ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi de finances du 22 avril 1905 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 71-859 du 19 octobre 1971 relatif aux attributions des conservateurs des antiquités et objets d'art ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2013 ;

- le rapport de M. Villain, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme C..., qui exerçait les fonctions de conservateur des antiquités et des objets d'art dans le département de Loire-Atlantique depuis le 1er mars 1991, forme appel régulièrement du jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 avril 2011 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2008 par laquelle le ministre de la culture et de la communication lui a notifié le non-renouvellement de sa mission de conservateur des antiquités et des objets d'art en Loire-Atlantique à compter du 1er septembre 2008 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 19 octobre 1971 : " Le conservateur départemental des antiquités et objets d'art est choisi parmi les personnes qui possèdent une compétence reconnue en matière d'art, d'archéologie et d'histoire, et qui résident dans le département. / Il est nommé par arrêté ministériel, après examen de ses titres par la commission supérieure des monuments historiques (section objets d'art), et après avis du préfet et du conservateur régional des bâtiments de France. Ses fonctions lui sont conférées pour une période de quatre ans au plus. Ce mandat est renouvelable. / Il reçoit une indemnité dont le montant maximum est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances " ;

3. Considérant que M. A... B..., nommé directeur de l'architecture et du patrimoine par décret du 9 janvier 2003, bénéficiait, en application de l'article 1er du décret susvisé du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, d'une délégation de signature pour tous actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité ; qu' il était ainsi habilité à signer la décision contestée ; que le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté ;

4. Considérant que l'irrégularité alléguée du courrier du 25 juin 2008 signé par le sous-préfet chargé de la politique de la ville, secrétaire général adjoint de la préfecture de la Loire-Atlantique, qui demandait à la directrice des affaires culturelles de la région Pays de Loire de recevoir Mme C... pour " un entretien professionnel contradictoire " est sans influence sur la légalité de la décision contestée ;

5. Considérant, qu'un agent dont la nomination temporaire, par une décision unilatérale ou un contrat, est arrivée à échéance, n'a aucun droit au renouvellement de celle-ci ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas renouveler son emploi est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur l'aptitude professionnelle de l'agent et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de la personne, elle n'est - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - ni au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier, ni au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en tout état de cause, Mme C... n'est donc pas fondée à soutenir que la décision contestée, qui n'est pas une sanction disciplinaire, est insuffisamment motivée et a méconnu les droits de la défense et divers règles de procédure en se fondant sur les dispositions de la circulaire 2004/022 du 27 septembre 2004 du directeur de l'architecture et du patrimoine, lesquelles sont en tout état de cause illégales comme entachées d'incompétence en ce qu'elles comportent des règles à caractère statutaire ;

6. Considérant que la circonstance que certains faits reprochés à Mme C... auraient pu faire l'objet de poursuites disciplinaires n'interdisait pas pour autant à l'administration de les prendre en compte pour refuser de renouveler au-delà du 31 août 2008 la mission de conservateur départemental des antiquités et objets d'art dans laquelle elle avait été nommée ; que, par suite, l'erreur de droit ainsi invoquée doit être écartée ;

7. Considérant que si dans ses écritures la requérante soutient que la décision contestée est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation, elle ne critique pas sur ces points les motifs du jugement qui a considéré que ses difficultés relationnelles persistantes avec certains partenaires institutionnels et professionnels, en particulier les élus locaux et les restaurateurs d'art, étaient établies et justifiaient, à elles seules, le refus du ministre de reconduire ses fonctions sans que celui-ci commette d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation ; que lesdits moyens doivent dès lors être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2008 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

9. Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive entachant la décision de refus de renouveler la nomination de Mme C... en qualité de conservateur des antiquités et objets d'art, les prétentions indemnitaires de cette dernière ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de celle-ci tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre chargé de la culture, sous astreinte de 500 € par jour de retard, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme C... de la somme demandée par celle-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et au ministre de la culture et de la communication.

''

''

''

''

2

N° 11NT01621


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01621
Date de la décision : 22/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Jean-Francis VILLAIN
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : HELIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-02-22;11nt01621 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award