La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2013 | FRANCE | N°12NT00766

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 08 février 2013, 12NT00766


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Yamba, avocat au barreau de Tours ;.M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-4112 du 21 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2011 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire national et interdiction de retour sur ce territoire pendant une durée d'un an ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
>3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour dans un délai...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Yamba, avocat au barreau de Tours ;.M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-4112 du 21 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2011 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire national et interdiction de retour sur ce territoire pendant une durée d'un an ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2013 :

- le rapport de M. Villain, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant congolais (Congo-Brazzaville), interjette appel du jugement du 21 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2011 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pendant une durée d'un an ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;

3. Considérant que M. B... est entré sur le territoire national le 10 octobre 2007 sous couvert d'un visa de court séjour à entrées multiples et a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire pour raisons de santé ; que des autorisations provisoires de séjour lui ont été délivrées puis une carte de séjour temporaire valable du 26 février 2009 au 25 février 2010 ; que le préfet du Loiret, par l'arrêté contesté du 21 octobre 2011, a refusé de lui délivrer à nouveau cette carte en se fondant, notamment, sur un avis du médecin de l'agence régionale de santé émis le 1er juin 2010 et confirmé le 30 septembre 2011, selon lequel l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le préfet a fondé son appréciation de la disponibilité du traitement nécessaire dans le pays d'origine du requérant sur la "fiche pays", établie par la direction de la population et des migrations du ministère des affaires sociales et de la santé, d'où il ressort que le diabète insulino-dépendant est uniquement traité à Pointe Noire et que sa prise en charge est qualifiée de " médiocre ", et d'autre part que M. B... produit des certificats médicaux récents établissant que l'affection chronique ancienne dont il est atteint a entraîné des complications multiples, telles que rétinopathie, artériopathie, insuffisance rénale, qui ne peuvent pas être correctement prises en charge en République du Congo ; que dans ces conditions, la disponibilité dans ce pays des soins que requiert l'état de santé du requérant n'est pas établie et le préfet du Loiret a, dès lors, méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à M. B... la carte de séjour temporaire sollicitée et en l'obligeant à quitter le territoire français ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, que, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait affectant la situation de l'intéressé, le préfet du Loiret délivre à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y pas lieu, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que dès lors les conclusions présentées à ce titre par le préfet du Loiret doivent dès lors être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 21 février 2012 du tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du 21 octobre 2011 du préfet du Loiret sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions du préfet du Loiret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet du Loiret.

''

''

''

''

2

N° 12NT00766


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00766
Date de la décision : 08/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Jean-Francis VILLAIN
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : YAMBA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-02-08;12nt00766 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award