Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2012, présentée par le préfet d'Eure-et-Loir ; le préfet d'Eure-et-Loir demande à la cour ;
1°) d'annuler le jugement n° 11-4196 du 23 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, annulé son arrêté du 1er septembre 2011 portant refus de séjour et obligation pour M. F... de quitter le territoire français, interdisant le retour de ce dernier sur le territoire français pendant une durée d'un an et décidant du signalement de cette interdiction dans le système d'information Schengen, et d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. F... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. F... devant le tribunal administratif d'Orléans tendant à l'annulation de son arrêté du 1er septembre 2011 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2013 :
- le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Martin rapporteur public ;
1. Considérant que le préfet d'Eure-et-Loir relève appel du jugement du 23 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 1er septembre 2011 par lequel il a refusé de délivrer la carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sollicitée par M. F..., ressortissant centrafricain, en sa qualité de père d'un enfant français, a prononcé à l'encontre de celui-ci une obligation de quitter le territoire français et une interdiction de retour en France pendant un an, l'a informé de son signalement aux fins de non-admission au système d'information Schengen pendant la durée de l'interdiction et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. F... est père de trois enfants résidant en France ; que deux de ses enfants, B...née le 4 mai 2009 et Denzel né le 4 avril 2011, ont pour mère Mme E..., ressortissante centrafricaine bénéficiant du statut de réfugiée politique ; que le troisième enfant, A..., né le 6 juin 2011, de nationalité française, est issu de sa relation avec une ressortissante française, Mlle D... ; qu'ainsi que l'ont retenu les premiers juges, M. F... n'établit pas, par la seule production d'une attestation de Mlle D..., qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant français au sens de l'article 371-2 du code civil ; qu'en outre, les témoignages peu circonstanciés de voisins de Mme E... ainsi que d'un frère et d'une soeur ne permettent pas de tenir pour établi le fait qu'il contribuerait davantage à l'entretien et à l'éducation de Haïlye et Denzel, nonobstant la circonstance qu'il vit, depuis peu d'ailleurs, auprès de leur mère ; qu'en outre, M. F..., qui a déclaré être également père de quatre enfants vivant en République Centrafricaine et au Cameroun, ne justifie pas avoir réalisé une intégration particulièrement remarquable dans la société française ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 1er septembre 2011 au motif que le préfet d'Eure-et-Loir aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. F... tant devant le tribunal administratif d'Orléans que devant la cour ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d' existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
6. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit au point 3, le préfet d'Eure-et-Loir n'a ni méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché d'erreur manifeste son appréciation des conséquences de son arrêté du 1er septembre 2011 sur la situation de l'intéressé ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le préfet d'Eure-et-Loir est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 1er septembre 2011 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. F... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 11-4196 du 1er septembre 2011 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. F... devant le tribunal administratif d'Orléans ainsi que les conclusions présentées par lui devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. F....
Une copie sera transmise au préfet d'Eure-et-Loir.
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N°12NT00735 2
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