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01/02/2013 | FRANCE | N°12NT00988

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 01 février 2013, 12NT00988


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me Malterre, avocat au barreau de Paris ; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-8357 du 23 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 septembre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, saisi d'un recours hiérarchique, a rejeté sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler ladite décision ;>
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à sa naturalisation ;

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Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me Malterre, avocat au barreau de Paris ; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-8357 du 23 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 septembre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, saisi d'un recours hiérarchique, a rejeté sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à sa naturalisation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision contestée est disproportionnée par rapport à la condamnation pénale pour violences sur conjoint dont il a fait l'objet en 2005, qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 21-27 du code civil ; par ailleurs la vie commune avec son épouse s'est poursuivie et un enfant leur est né en 2007 ;

- il est parfaitement assimilé, résidant en France depuis plus de vingt ans ; sa femme et ses cinq enfants sont français ; il travaille depuis huit ans dans la même entreprise et développe des activités associatives dans un club sportif ;

- en opposant devant le tribunal un second motif de refus tiré de son séjour irrégulier sur le territoire français, lequel avait déjà justifié une décision d'ajournement, le ministre exclut toute possibilité de réhabilitation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 août 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 21-27 du code civil, la décision contestée n'étant pas fondée sur cet article ;

- l'atteinte portée à l'intégrité physique de son épouse est récente et constitue un fait d'une gravité certaine ; le moyen tiré de son assimilation et de celle de ses proches est inopérant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- et les observations de Me A... D..., substituant Me Jean-Louis Malterne, avocat de M. C... ;

1. Considérant que M. C..., ressortissant angolais, interjette appel du jugement du 23 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 septembre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, saisi d'un recours hiérarchique, a rejeté sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 44 du décret du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le préfet ou, à Paris, le préfet de police auprès duquel la demande a été déposée estime, même si la demande est recevable, qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) La décision du préfet ou, à Paris, du préfet de police est transmise sans délai au ministre chargé des naturalisations (...) " ; que l'article 45 de ce décret dispose que : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours (...) constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier (..) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. C... a été condamné le 1er août 2005 à 1 000 euros d'amende dont 750 avec sursis par le tribunal correctionnel de Melun pour avoir été l'auteur de violence par conjoint suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours ; qu'eu égard à la gravité et au caractère récent des faits reprochés, alors même que l'intéressé a fait l'objet d'une réhabilitation en vertu de l'article 133-13 du code pénal, le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter pour ce motif la demande de naturalisation présentée par le postulant ; que les dispositions de l'article 21-27 du code civil ne constituant pas le fondement de la décision contestée, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'il répondrait aux conditions de recevabilité posées par ce dernier article ; qu'il ne peut davantage exciper de la triple circonstance qu'il vit en France depuis vingt ans, que sa vie familiale est stable et de ce qu'il serait parfaitement assimilé ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressé ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par M. C... ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Sudron, président-assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er février 2013.

Le rapporteur,

E. FRANÇOISLe président,

A. PÉREZ

Le greffier,

Y. LEWANDOWSKI

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N° 12NT00988


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00988
Date de la décision : 01/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : MALTERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-02-01;12nt00988 ?
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