Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2012, présentée pour Mme B... A... demeurant..., par Me Mortelette, avocat au barreau de Blois ; Mme A... demande à la cour ;
1°) d'annuler le jugement n° 12-711 du 31 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2012 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- que la décision contestée est entachée d'un vice d'incompétence ; que la signature n'est pas la signature du préfet de Loir-et-Cher mais un simple tampon qui ne permet pas de vérifier l'authenticité de la décision, ni sa régularité ;
- que la décision en cause est insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
- que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que sa mère ainsi que ses 2 frères et sa soeur ont acquis la nationalité française et résident en France ; qu'elle n'a plus d'attache familiale dans son pays d'origine ; qu'elle dispose d'une promesse d'embauche ;
- que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 août 2012, présenté par le préfet de Loir-et-Cher qui conclut au rejet de la requête ;
Le préfet soutient :
- que la compétence de l'auteur de l'acte contesté est justifiée ;
- que l'arrêté contesté comporte les éléments de faits et de droit exigés par la loi du 11 juillet 1979 ;
- qu'il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- que la requérante ne démontre pas qu'une erreur manifeste d'appréciation aurait été commise ;
Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 23 octobre 2012, admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Mortelette pour la représenter ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-787 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2013 :
- le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Martin rapporteur public ;
1. Considérant que Mme A..., ressortissante guinéenne, relève appel du jugement du 31 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2012 du préfet de Loir-et- Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2. Considérant que Mme A... se borne en appel à reprendre, sans apporter de précisions complémentaires, les moyens qu'elle a exposés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'auteur de l'arrêté contesté avait bien délégation de signature du préfet de Loir-et-Cher pour le signer, que l'arrêté est suffisamment motivé conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, que le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que l'arrêté litigieux n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de la requérante ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2013, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Villain, premier conseiller,
- Mme Tiger, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 janvier 2013.
Le rapporteur,
N. TIGERLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
S. BOYÈRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 12NT01626 2
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