Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant au ...et l'EURL Pharmacie de Henvic, dont le siège est au 4 rue du Croissant à Henvic (29670), par Me Cotrian, avocat au barreau de Morlaix ; M. B... et l'EURL Pharmacie de Henvic demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-3841 du 23 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que soit annulé l'arrêté du 27 novembre 2007 du préfet du Finistère refusant le transfert du siège de cette officine de Henvic à Carantec ainsi que la décision ministérielle du 30 juin 2008 rejetant le recours hiérarchique formé contre cet arrêté ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. B... et l'EURL de Henvic soutiennent que :
- les premiers juges se sont limités à la prise en compte de la population issue du dernier recensement à l'époque du dépôt du dossier à savoir 3 054 habitants pour la commune de Carantec, ce qui ne correspond pas à la réalité démographique de cette commune ;
- l'article L. 5125-11 du code de la santé publique dans sa rédaction de l'époque permet la prise en compte, dans les communes de moins de 2 500 habitants de la population des communes contiguës appartenant à une même zone géographique ; or, la commune de Locquenolé, jointive à celle de Carantec n'a été prise en compte pour l'octroi d'aucune licence de pharmacie et pouvait être intégrée à la zone géographique où la pharmacie devait être transférée ; l'addition des populations de Locquénolé, Henvic et Carantec dépasse au vu des seuls chiffres du recensement, 5 000 habitants ;
- les décisions contestées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il appartenait à l'autorité administrative de prendre en compte la réalité démographique de la commune d'installation, sans se limiter aux résultats du dernier recensement ; la commune de Carantec a une capacité d'accueil de 12 000 habitants ainsi qu'en témoigne l'enquête publique relative à la restructuration de la station d'épuration communale qui doit pouvoir traiter un flux de matières polluantes au moins équivalent à celui produit par 10 000 habitants ; une seconde enquête publique avait été ouverte en vue d'obtenir l'autorisation de procéder aux travaux de restructuration de la station d'épuration communale afin de porter sa capacité de traitement à l'équivalent de 13 000 habitants ; le nombre de personnes inscrites sur les listes électorales de la commune de Carantec démontre le caractère artificiel des chiffres du recensement ; les ratios établis par les distributeurs de médicaments et produits pharmaceutiques font apparaître une consommation moyenne de 300 euros par habitant ; or, l'application du nombre d'habitants au chiffre d'affaires réalisé par l'officine de Carantec laisse apparaître une consommation moyenne de 600 euros, soit le double de la consommation moyenne en la matière ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2011, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- selon les dispositions des articles L. 5125-3, L. 5125-6 et L. 5125-14 du code de la santé publique, applicables à la date de l'arrêté préfectoral, un transfert dans une autre commune du même département peut être autorisé par le préfet à condition qu'une création soit possible dans la commune d'accueil, en application de l'article L. 5125-11 du code de la santé publique qui prévoit que dans les communes d'une population égale ou supérieure à 2 500 habitants et inférieure à 30 000 habitants, une création d'officine ne peut être accordée que lorsque le nombre d'habitants par officine est égal ou supérieur à 2 500 et que le transfert répond de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans la commune d'accueil ;
- la commune de Carantec comptait 3 054 habitants au recensement de 2006 pour une pharmacie ; pour qu'une seconde pharmacie puisse s'installer dans cette commune, il aurait fallu 5 000 habitants à desservir ; la population d'une commune avoisinante ne peut être prise en compte, dès lors que le quota de 2 500 habitants par pharmacie s'apprécie par commune ; de plus, la population de la commune de Locquénolé est déjà desservie par les pharmacies des communes de Taulé et de Plouézoch ;
Vu le mémoire enregistré le 4 octobre 2012 présenté par M. B... tendant au renvoi de l'affaire ;
Vu le mémoire enregistré le 8 octobre 2012 présenté par M. B... ;
Vu la décision du 15 novembre 2012 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes refusant, pour caducité, à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 7 janvier 2013 présentée pour M. B... par Me C... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2013 :
- le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
1. Considérant que M. B... et l'Eurl Pharmacie de Henvic relèvent appel du jugement du 23 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2007 du préfet du Finistère refusant le transfert du siège de leur officine de Henvic à Carantec et de la décision ministérielle du 30 juin 2008 rejetant le recours hiérarchique formé contre cet arrêté ;
2. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l'article R. 811-7 et de l'article R. 431-2 du code de justice administrative, les requêtes introduites devant la cour administrative d'appel doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué ; qu'il n'en va autrement que dans les matières énumérées aux 1° et 2°, ainsi qu'au dernier alinéa dudit article R. 811-7 ; que, par ailleurs, en vertu de l'article R. 751-5, la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires ci-dessus énumérés ;
3. Considérant que la requête de M. B... n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat en vertu des dispositions susrappelées de l'article R. 811-7 du code de justice administrative ; que, dès lors, il ne peut être tenu compte du mémoire enregistré le 8 octobre 2012 présenté directement par M. B... ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté du 27 novembre 2007 : " Le transfert d'une officine de pharmacie peut s'effectuer, conformément à l'article L. 5125-3, au sein de la même commune, dans une autre commune du même département (...). Le transfert dans une autre commune peut s'effectuer à condition : 1°) que la commune d'origine comporte : - un nombre d'habitants par pharmacie égal ou inférieur à 3.000 habitants pour les communes d' au moins
30 000 habitants ; - un nombre d'habitants par pharmacie égal ou inférieur à 2.500 habitants pour les communes d'au moins 2 500 habitants et de moins de 30 000 habitants ; - moins de
2 500 habitants ; 2°) et qu'une création soit possible dans la commune d'accueil en application de l'article L. 5125-11 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5125-11 du même code dans sa rédaction alors applicable : " (...) Dans les communes d'une population égale ou supérieure à
2 500 habitants et inférieure à 30 000 habitants, une création d'officine ne peut être accordée que lorsque le nombre d'habitants par pharmacie est égal ou supérieur à 2 500 habitants. Dans ce cas, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 2 500 habitants recensés dans les limites de la commune (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5125-10 de ce code : " La population dont il est tenu compte pour l'application des articles L. 5125-11, L. 5125-13 et L. 5125-14 est la population municipale telle qu'elle est issue du dernier recensement général de la population ou, le cas échéant, des recensements complémentaires. " ;
5. Considérant qu'il ressort des résultats du recensement complémentaire de 2006 que la commune de Carantec, dans laquelle M. B... a souhaité transférer son officine de pharmacie, compte une population résidente de 3 054 habitants et est déjà desservie par une officine existante ; qu'ainsi, compte tenu du seuil de population imposé par les dispositions précitées de l'article L. 5125-11 du code de la santé publique, le territoire de Carantec ne pouvait recevoir une seconde officine de pharmacie en l'absence d'une seconde tranche entière de 2 500 habitants de la population recensée dans les limites de la commune ; que dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 5125-10 du code de la santé publique cité ci-dessus que l'administration est tenue, pour la vérification des seuils prévus par l'article L. 5125-11 de ce code, de se référer aux chiffres issus des recensements généraux de la population ou, le cas échéant, des recensements complémentaires, publiés au Journal officiel, les requérants ne peuvent utilement soutenir, ni que la population de Carantec serait sous-estimée, faute de référence à un recensement publié au Journal officiel en ce sens, ni que devrait être prise en compte la population des communes voisines de Locquenolé et Henvic qui se situe en tout état de cause hors des limites de la commune d'accueil ; que, dans ces conditions, les décisions contestées ne sont entachées ni de l'erreur de droit ni de l'erreur d'appréciation alléguées ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... et l'Eurl Pharmacie de Henvic ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent M. B... et l'Eurl Pharmacie de Henvic au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... et de l'Eurl Pharmacie de Henvic est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à l'Eurl Pharmacie de Henvic et au ministre des affaires sociales et de la santé.
Une copie sera transmise à l'agence régionale de santé de Bretagne.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2013, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Villain, premier conseiller,
- Mme Tiger, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 janvier 2013.
Le rapporteur,
N. TIGERLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
S. BOYÈRE
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 11NT02041