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18/01/2013 | FRANCE | N°11NT01141

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 18 janvier 2013, 11NT01141


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2011, présentée pour M. B... D..., demeurant au..., par Me Dalibard, avocat au barreau de Tours ; M. D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803422 du 15 février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 29 août 2008 par le maire de Cravant-les-Côteaux et à la condamnation de la commune de Cravant-les-Côteaux à lui verser la somme de 37 511 euros, en réparation des préjudices résultant notamment de l

a délivrance de ce certificat d'urbanisme ;

2°) de condamner la commune de C...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2011, présentée pour M. B... D..., demeurant au..., par Me Dalibard, avocat au barreau de Tours ; M. D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803422 du 15 février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 29 août 2008 par le maire de Cravant-les-Côteaux et à la condamnation de la commune de Cravant-les-Côteaux à lui verser la somme de 37 511 euros, en réparation des préjudices résultant notamment de la délivrance de ce certificat d'urbanisme ;

2°) de condamner la commune de Cravant-les-Côteaux à lui verser la somme de 46 641,50 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, avec intérêts de droit à compter du 7 octobre 2008 et capitalisation de ceux-ci ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cravant-les-Côteaux une somme de 3 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularités ; le tribunal administratif n'a pas examiné les moyens tirés de l'illégalité du refus de permis de construire opposé à M. C... et de la méconnaissance des droits acquis attachés au certificat d'urbanisme positif qui lui avait été antérieurement délivré ;

- alors même que le certificat d'urbanisme litigieux a été délivré par le maire au nom de l'Etat, la responsabilité de la commune n'est pas à exclure, dès lors que cette dernière a commis une immixtion fautive, le maire ayant indiqué avoir agi en son nom ;

- l'échec de la vente de son terrain à M. C... ne résulte pas de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire déposé par ce dernier, mais des fautes commises par la commune concernant la méconnaissance des droits acquis attachés au certificat d'urbanisme positif délivré le 29 septembre 2006, le refus illégal opposé à la demande de permis de construire de M. C..., les renseignements erronés figurant dans la lettre du 24 janvier 2008 du maire ainsi que l'illégalité du certificat négatif du 29 août 2008 ;

- le maire n'était pas tenu de délivrer le certificat d'urbanisme négatif litigieux et ne pouvait préjuger de l'application qui pourrait être faite du RNU lors de la demande de permis de construire à venir ; il ne pouvait se fonder sur la règle de la " constructibilité limitée ", dès lors qu'il existe déjà plus d'une trentaine de constructions dans le secteur de la parcelle AE 172 prévue pour le projet ;

- la commune a reconnu que la parcelle n'était que partiellement inondable ;

- la parcelle est desservie par les divers réseaux et voies d'accès ;

- les préjudices qu'il a subis résultent directement des fautes de la commune ;

- ses préjudices sont chiffrés à 35 000 euros, au titre de l'impossibilité de vendre son terrain, à 2 950,50 euros, pour ce qui est du préjudice financier résultant de la perte des intérêts sur ladite somme, à 2 511 euros, correspondant au montant de la facture du géomètre ayant individualisé la parcelle litigieuse, et, enfin, à 6 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 24 janvier 2012 fixant la clôture d'instruction au 16 février 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 février 2012, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui indique que la requête n'appelle aucune observation de sa part ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 février 2012, présenté pour la commune de Cravant-les-Côteaux, représentée par son maire dûment mandaté, par Me Bendjador, avocat au barreau de Tours, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas irrégulier ; les premiers juges n'avaient pas à statuer explicitement sur l'illégalité du refus de permis de construire opposé à M. C..., sur les droits acquis attachés au certificat d'urbanisme positif délivré au requérant et sur les renseignements erronés délivrés par la commune, dès lors que les conclusions indemnitaires de M. D... dirigées contre la commune étaient mal dirigées et les préjudices invoqués, dont l'intéressé demandait réparation, étaient sans lien direct avec les fautes alléguées commises par la commune ;

- les préjudices invoqués par le requérant ne sont pas certains ;

- M. D... ne peut rechercher la responsabilité de la commune qui ne s'est pas immiscée dans un domaine où le maire agit au nom de l'Etat ;

- M. D... n'avait pas de droit acquis attaché au certificat d'urbanisme positif délivré le 29 septembre 2006 qui n'avait pas été tacitement prorogé ;

- le courrier du 4 janvier 2008 ne contient aucun renseignement erroné ;

- le certificat d'urbanisme négatif litigieux ne repose sur aucune erreur de fait ni de droit ni sur une erreur d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2012 :

- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

- et observations de Me A..., substituant Me Dalibard, avocat de M. D... ;

1. Considérant que M. D... interjette appel du jugement du 15 février 2001 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 29 août 2008 que lui a délivré le maire de Cravant-les-Côteaux et à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 37 511 euros en réparation des préjudices résultant notamment de la délivrance de ce certificat ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que les conclusions de M. D... devant le tribunal administratif tendaient à la seule mise en cause de la responsabilité de la commune de Cravant-les-Côteaux du fait des fautes commises par son maire résultant de la délivrance, le 24 janvier 2008, d'informations erronées sur la constructibilité de la parcelle cadastrée AE 172 dont il est propriétaire, le 29 août 2008, du certificat d'urbanisme négatif illégal afférent à cette même parcelle, et, enfin, d'un refus opposé à la demande de permis de construire de M. C... acquéreur de cette même parcelle ; qu'il est constant, comme l'ont relevé les premiers juges, que la commune de Cravant-les-Côteaux n'était dotée, à la date des décisions litigieuses, d'aucun document d'urbanisme et que les actes litigieux ont été délivrés par le maire en tant qu'autorité de l'Etat ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur les moyens tirés de l'illégalité de ceux-ci, qui n'étaient dès lors pas de nature à engager la responsabilité de la commune, le tribunal administratif n'a, par suite, pas entaché son jugement d'irrégularité ;

Sur les conclusions indemnitaires :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que, lorsque le conseil municipal l'a décidé, dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale (...) b) Le préfet ou le maire au nom de l'Etat dans les autres communes (...) " ;

4. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit le maire de Cravant-les-Côteaux était compétent en sa seule qualité d'agent de l'Etat pour délivrer à M. D..., le 29 août 2008, un certificat d'urbanisme négatif en vertu des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, et alors même que cette décision portait la mention " au nom de la commune ", et qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commune ait commis une faute engageant sa propre responsabilité, seule celle de l'Etat est susceptible d'être recherchée à ce titre ; que, par suite, les moyens tirés de l'illégalité des décisions par lesquelles le maire a refusé à M. C... le permis de construire qu'il sollicitait sur la parcelle objet du certificat contesté, a méconnu les droits acquis nés du certificat d'urbanisme positif du 29 novembre 2006, et délivré, le 4 janvier 2008, des renseignements erronés sur la constructibilité de cette parcelle, ne sont pas de nature à engager la responsabilité de la commune;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cravant-les-Côteaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D... demande à ce titre ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions de la requête tendant à la mise en cause de la responsabilité de la commune de Cravant-les-Côteaux sont mal dirigées ; que, par suite, les conclusions présentées sur le fondement des mêmes dispositions par la commune ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Cravant-les-Côteaux présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à la commune de Cravant-les- Côteaux et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Délibéré après l'audience du 18 décembre 2012, où siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Sudron, président-assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 janvier 2013.

Le rapporteur,

A. SUDRONLe président,

A. PÉREZ

Le greffier,

Y. LEWANDOWSKI

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N° 11NT01141


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01141
Date de la décision : 18/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain SUDRON
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : BENDJADOR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-01-18;11nt01141 ?
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