Vu la requête, enregistrée le 28 février 2012, présentée pour M. Dimitri A, demeurant ..., par Me Flynn, avocat au barreau de Nantes ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 11-6585 du 22 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2011 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion définitive du service ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 modifié ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié ;
Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2012 ;
- le rapport de M. Villain, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Flynn, avocat de M. A ;
1. Considérant que, par un arrêté du 17 juin 2011, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a infligé la sanction d'exclusion définitive de service, prévue par le 5° de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, à M. A, élève gardien de la paix à l'école nationale de police de Rouen-Oissel en raison de faits de tricherie commis le 3 mai 2011 lors d'une épreuve de contrôle national ; que ce dernier relève appel du jugement du 22 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 octobre 1994 susvisé fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics : " Le présent décret s'applique aux personnes qui ont satisfait à l'une des procédures de recrutement (...) et qui ont vocation à être titularisées après la période probatoire ou la période de formation qui est exigée par le statut particulier du corps dans lequel elles ont été recrutées. Pour l'application du présent décret, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont désignées ci-après sous l'appellation de "fonctionnaires stagiaires" " ; qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale : " Le grade de gardien de la paix comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire et treize échelons (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les élèves gardiens de la paix, qui ont été nommés dans un échelon de ce corps mais n'ont pas encore été titularisés, doivent être regardés comme des fonctionnaires stagiaires, au sens des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 7 octobre 1994 qui définit ceux-ci comme des agents de l'Etat nommés à un emploi permanent mais dont la titularisation dans un grade donnant vocation définitive à occuper cet emploi n'a pas encore été prononcée ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de texte particulier assimilant le statut des élèves gardiens de la paix à celui des stagiaires, M. A devait être regardé comme ayant la qualité de fonctionnaire stagiaire ; que la décision contestée pouvait dès lors être régulièrement et compétemment prise par le ministre de l'intérieur sur le fondement des dispositions précitées du décret du 7 octobre 1994 ;
3. Considérant enfin que M. A se borne en appel à reprendre, sans apporter aucune précision ou justification complémentaires, le moyen invoqué devant le tribunal administratif de Nantes, tiré de ce que la sanction d'exclusion définitive de service serait manifestement disproportionnée ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A, est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dimitri A et au ministre de l'intérieur.
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N° 12NT00594