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30/11/2012 | FRANCE | N°10NT02579

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 30 novembre 2012, 10NT02579


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2010, présentée pour M. Amine A, demeurant ..., par Me Jurasinovic, avocat au barreau d'Angers ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 07-2821 du 14 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Cholet soit condamné à lui verser la somme de 28 158,93 euros en réparation des préjudices subis du fait du harcèlement moral dont il a été victime, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2007 ;

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Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2010, présentée pour M. Amine A, demeurant ..., par Me Jurasinovic, avocat au barreau d'Angers ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 07-2821 du 14 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Cholet soit condamné à lui verser la somme de 28 158,93 euros en réparation des préjudices subis du fait du harcèlement moral dont il a été victime, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2007 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Cholet au paiement de ladite somme ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Cholet à lui verser la somme de 40 145 euros en réparation du préjudice financier résultant de la perte des astreintes à compter du 27 novembre 2007, avec intérêts au taux légal et anatocisme ;

4°) de condamner le centre hospitalier de Cholet à modifier à compter du jour de la présente requête, l'échelon dont il bénéficie de sorte que le préjudice financier résultant de la perte des astreintes disparaisse pour l'avenir ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cholet le paiement d'une somme de 11 960 euros TTC sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

- les observations de Me Jurasinovic, avocat de M. A ;

- et les observations de Me Caillet, avocat du centre hospitalier de Cholet ;

1. Considérant que M. A, pharmacien des hôpitaux, relève appel du jugement du 14 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Cholet soit condamné à lui verser la somme de 28 158,93 euros en réparation des préjudices financier et moral subis du fait des agissements de harcèlement moral dont il affirme avoir été victime, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2007 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier de Cholet à modifier l'échelon de M. A ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, que le jugement du tribunal administratif de Rennes précise les raisons pour lesquelles les conclusions de M. A tendant à l'indemnisation du préjudice moral qu'il estime avoir subi à raison de faits et d'agissements de harcèlement moral ont été rejetées ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté, alors même que l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, au demeurant non applicable aux praticiens hospitaliers, n'a pas été visé par les premiers juges ;

3. Considérant en second lieu, en revanche, qu'aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ne peut être opposée à un requérant ayant introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n'avait présenté aucune demande en ce sens devant l'administration lorsqu'il a formé, postérieurement à l'introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l'administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci a fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue, et ce quelles que soient les conclusions du mémoire en défense de l'administration ; que lorsque ce mémoire en défense conclut à titre principal, à l'irrecevabilité faute de décision préalable et, à titre subsidiaire seulement, au rejet au fond, ces conclusions font seulement obstacle à ce que le contentieux soit lié par ce mémoire lui-même ;

4. Considérant que, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mai 2009 adressée au directeur de l'hôpital, M. A indiquait qu'il entendait présenter une " réclamation préalable " et demandait la réparation de " cette injustice " en évoquant la perte de " l'activité des astreintes [qui lui] procurait un revenu moyen mensuel de 1 085 euros " ; que les conclusions présentées devant le tribunal administratif concernant ce chef de préjudice étaient ainsi recevables dès lors que la liaison du contentieux est intervenue en cours d'instance, avant que le tribunal ne statue, et alors même que dans son mémoire en défense l'établissement avait antérieurement opposé à titre principal l'irrecevabilité de cette demande pour défaut de décision préalable ; que, par suite, le jugement attaqué est irrégulier, et doit être annulé, en tant qu'il a opposé à tort l'irrecevabilité des conclusions de M. A à fin d'indemnisation du préjudice financier subi à la suite de la réorganisation du service de pharmacie de l'hôpital ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, d'une part, de statuer par la voie de l'évocation sur la demande de M. A tendant à l'indemnisation du préjudice financier subi, en conséquence de la perte de la rémunération des astreintes, du fait de son affectation à l'unité autonome de pharmacovigilance après la réorganisation du service de pharmacie de l'hôpital ; qu'il y a lieu, d'autre part, de statuer par la voie de l'effet dévolutif sur les autres conclusions de la requête d'appel ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier de Cholet :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi susvisée du 13 juillet 1983 dans sa rédaction issue de l'article 178 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : "Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements (...) ; Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public ( ...)" ;

7. Considérant que s'il résulte de son article 2 que la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires s'applique aux fonctionnaires civils des "établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales", lesquels comprennent les établissements publics de santé, ce renvoi ne vise pas les médecins ou pharmaciens praticiens hospitaliers mentionnés à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, qui font partie du personnel de ces établissements, mais auxquels les dispositions dudit titre IV ne sont, en vertu du dernier alinéa de son article 2 dans sa rédaction applicable au présent litige, pas applicables ; que, par suite, les dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, telles qu'elles résultent de la loi du 17 janvier 2002, ne sont pas applicables au requérant ;

8. Considérant qu'à supposer qu'en vertu d'un principe général du droit aucun agent public ne doive subir les agissements répétés visés par les dispositions précitées, d'une part, il appartient à l'agent qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; que, d'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; qu'en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé ;

9. Considérant que si les éléments produits par M. A, notamment les pièces médicales, font apparaître que l'intéressé, qui souffre d'un syndrome anxio-dépressif ayant nécessité des arrêts maladie successifs du 16 novembre 2006 au 30 avril 2007 et de crises d'asthme qui avaient disparu depuis l'adolescence, sont susceptibles de faire présumer l'existence d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral à son encontre, les comportements du chef de service de la pharmacie et d'une collègue pharmacienne, auxquels il impute la plupart des faits dont il soutient avoir été victime, ne peuvent être appréciés sans tenir compte de l'attitude du requérant ;

10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à son arrivée au centre hospitalier, M. A s'est vu affecter un bureau de 12 m² éclairé seulement par une fenêtre installée en hauteur, en raison de l'absence de bureau disponible, ainsi que le reconnaît l'intéressé lui-même ; que si son bureau n'a pas été inspecté lors de la visite du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le 19 septembre 2006, cet oubli, réparé dès le 26 septembre 2006 à la suite d'une demande de l'intéressé en ce sens, a touché également le secrétariat et le bureau de l'adjoint des cadres situés dans le même secteur ; que, par ailleurs, le requérant a obtenu un nouveau bureau le 25 mai 2007, sans que puisse être établi un lien entre cette nouvelle affectation et la communication au centre hospitalier de la demande de M. A devant le tribunal administratif de Nantes ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient qu'il a fait l'objet d'un traitement discriminatoire de la part d'un agent du bureau des consultations externes lorsqu'il s'est présenté le 23 juin 2005 pour obtenir un bon afin de subir un prélèvement sanguin ; que, toutefois, cette allégation n'est pas corroborée par les pièces du dossier ;

12. Considérant, en troisième lieu, que si M. A soutient que son nom a disparu de l'en-tête de la pharmacie de l'hôpital et qu'il a dû remettre les clés de celle-ci à un agent de sécurité, il résulte de l'instruction que ces faits sont imputables à sa nouvelle affectation au sein de l'unité fonctionnelle de pharmacovigilance à compter de fin novembre 2007 ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il aurait fait l'objet d'une mise à l'écart ;

13. Considérant, en quatrième lieu, que si M. A se plaint de ce qu'il ne perçoit plus d'indemnité pour les astreintes depuis son affectation au sein de l'unité fonctionnelle de pharmacovigilance, il résulte de l'instruction que cette nouvelle affectation dans un service ne comportant pas d'astreintes, fait suite à une demande du requérant lui-même ;

14. Considérant, en cinquième lieu, que ses affirmations selon lesquelles il s'est vu refuser l'accès au réseau, a été exclu de l'annuaire informatique et a été obligé d'interrompre ses vacances de l'été 2007 à la demande de son chef de service ne sont pas assorties des justifications permettant de les regarder comme établies ;

15. Considérant, en sixième lieu, que M. A soutient qu'il a été exclu de la " démarche qualité " à laquelle il a pourtant apporté une contribution substantielle ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'il a été destinataire de tous les documents se rapportant à cette action et invité à toutes les réunions organisées dans ce cadre, a volontairement cessé de participer aux réunions de la cellule opérationnelle de la démarche qualité et a quitté la réunion du comité d'évaluation et de l'accréditation du 15 mai 2006, afin de marquer son désaccord avec la méthode retenue pour l'élaboration des fiches de suivi du programme d'action qualité ;

16. Considérant, en septième lieu, que si M. A soutient que son chef de service a exigé qu'il annule deux journées de formation en juin 2007 alors pourtant qu'il avait obtenu la prise en charge financière de celles-ci, il résulte de l'instruction que les propos tenus par son supérieur hiérarchique, lors d'une réunion, ont simplement consisté à rappeler aux personnels du service qu'il leur incombait de l'informer de leur souhait de bénéficier de jours de formation et de congé et ont été interprétés à tort par le requérant comme une brimade ;

17. Considérant, en huitième lieu, que la circonstance que les absences de M. A aient fait l'objet d'annotations manuscrites sur le tableau prévisionnel de garde ne révèle pas que celui-ci serait soumis à une surveillance particulière, dès lors que tout changement dans ledit tableau fait l'objet d'annotations sur celui-ci ;

18. Considérant, en neuvième lieu, que si M. A soutient que contrairement aux autres praticiens hospitaliers sa qualité de docteur n'apparaît pas sur les documents officiels du centre hospitalier, il résulte toutefois de l'instruction que la situation du requérant est à cet égard identique à celle des autres pharmaciens de l'établissement, y compris le chef du service de la pharmacie, dont la qualité de docteur ne précède par le nom sur les documents officiels de l'établissement ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait ainsi fait l'objet d'un traitement discriminatoire ;

19. Considérant, en dixième lieu, que M. A soutient que le chef de service de la pharmacie lui a adressé un courrier, le 4 octobre 2006, faisant état de nombreux griefs à son égard et dont ce dernier a fait état publiquement lors de réunions ou par écrit ; que toutefois, les termes et le ton employés dans le courrier invoqué étaient mesurés et, par ailleurs, il appartenait à ce chef de service, en cette qualité, de tenir informé le directeur du centre hospitalier des difficultés qu'il rencontrait avec M. A ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que le praticien ainsi mis en cause par le requérant aurait, par ses propos, cherché à nuire à la réputation de celui-ci ;

20. Considérant, en onzième lieu, que si M. A fait valoir que sa hiérarchie lui a demandé de falsifier le rapport qu'il avait rédigé sur le circuit du médicament à Cholet et que le procès-verbal de la réunion de la commission médicale d'établissement du 26 janvier 2006 a été falsifié afin de faire disparaître la mention de ce qu'il avait souhaité être auditionné par la C.M.E. pour expliquer les raisons de sa décision de suspendre sa participation à toutes les commissions dont il est membre, ces faits ne sont pas établis ;

21. Considérant ainsi, en tout état de cause, qu'en l'absence d'agissements constitutifs de harcèlement moral imputables au centre hospitalier de Cholet, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande indemnitaire ; qu'en l'absence de toute faute commise par le centre hospitalier, les conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'établissement, d'une part, à l'indemniser du préjudice qu'il aurait subi à raison de ce prétendu harcèlement moral, d'autre part, à lui verser une indemnité compensant la perte des astreintes à compter du 27 novembre 2007, avec intérêts au taux légal et capitalisation desdits intérêts, enfin, à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de modifier l'échelon dont il bénéficie de sorte que le préjudice financier résultant de la perte des astreintes disparaisse pour l'avenir, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

22. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Cholet qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme que demande le centre hospitalier de Cholet au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 07-2821 du 14 octobre 2010 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a jugé irrecevables les conclusions de M. A tendant à l'indemnisation du préjudice financier qu'il a subi à la suite de la réorganisation du service de pharmacie du centre hospitalier de Cholet.

Article 2 : La demande de M. A devant le tribunal administratif tendant à l'indemnisation de son préjudice financier et le surplus des conclusions de sa requête devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de Cholet tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Amine A et au centre hospitalier intercommunal de Cholet.

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N° 10NT02579


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT02579
Date de la décision : 30/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : JURASINOVIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-11-30;10nt02579 ?
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