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16/11/2012 | FRANCE | N°11NT02668

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 16 novembre 2012, 11NT02668


Vu le recours, enregistré le 27 septembre 2011, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2257 du 27 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme Natela B épouse A, demeurant ..., sa décision du 17 novembre 2009 ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par l'intéressée, ainsi que sa décision implicite rejetant le recours gracieux formée par celle-ci ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B épouse A devant le t

ribunal administratif de Nantes ;

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Vu le recours, enregistré le 27 septembre 2011, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2257 du 27 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme Natela B épouse A, demeurant ..., sa décision du 17 novembre 2009 ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par l'intéressée, ainsi que sa décision implicite rejetant le recours gracieux formée par celle-ci ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B épouse A devant le tribunal administratif de Nantes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 :

- le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

1. Considérant que le ministre de l'intérieur interjette appel du jugement du 27 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme B épouse A, sa décision du 17 novembre 2009 ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par l'intéressée, ainsi que sa décision implicite rejetant le recours gracieux formée par celle-ci ;

Sur la légalité des décisions litigieuses :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement de l'intéressé ;

3. Considérant que par sa décision du 17 novembre 2009, implicitement confirmée sur recours gracieux formé le 8 janvier 2010, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de Mme B épouse A au motif que son comportement au regard de ses obligations fiscales était sujet à critiques dans la mesure où elle n'avait déclaré ses revenus 2006, 2007 et 2008 auprès de l'administration fiscale qu'en 2009 ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 170 du code général des impôts : "1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille (...) Lorsque le contribuable n'est pas imposable à raison de l'ensemble de ses revenus ou bénéfices, la déclaration est limitée à l'indication de ceux de ces revenus ou bénéfices qui sont soumis à l'impôt sur le revenu (...)" ; que l'article 175 du même code, dans sa version en vigueur le 1er janvier 2006, prévoit que : "Les déclarations doivent parvenir à l'administration au plus tard le 1er mars (...) Le délai du 1er mars est prolongé jusqu'au 30 avril en ce qui concerne les commerçants et industriels, les exploitants agricoles placés sous un régime réel d'imposition et les personnes exerçant une activité non commerciale, placées sous le régime de la déclaration contrôlée (...)" ; que ledit délai était prolongé au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai 2009, dans la version de cet article en vigueur le 1er janvier 2009 ; qu'il résulte de ces dispositions que les déclarations des revenus perçus par les contribuables au cours des années 2006, 2007 et 2008 devaient respectivement parvenir à l'administration fiscale, au plus tard, avant les dates des 30 avril 2007 et 2008, et du deuxième jour ouvré suivant le 1er mai 2009 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que Mme B épouse A a déclaré ses revenus perçus au titre des années 2006 à 2008 les 3 juin et 4 septembre 2009, soit au-delà des délais légalement fixés ; qu'elle n'établit pas, par ses allégations et les documents versés à son dossier de première instance, avoir entrepris des démarches tendant à régulariser sa situation fiscale avant le 3 juin 2009 ; qu'alors même que l'intéressée a procédé, les 30 septembre et 31 décembre 2009, au règlement des sommes dont elle était redevable au titre des années 2007 et 2008, soit antérieurement à la date de la naissance de la décision implicite de rejet litigieuse, le ministre chargé des naturalisations a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation, eu égard à la nature particulière d'une mesure d'ajournement, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de cette dernière en se fondant sur ses manquements durables à ses obligations fiscales ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a annulé, pour ce motif, les décisions contestées ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B épouse A devant le tribunal administratif de Nantes ;

6. Considérant que les circonstances tirées de la grossesse de l'intimée et de ce qu'elle ne peut se présenter à des concours de la fonction publique faute d'avoir obtenu sa naturalisation, sont sans incidence sur la légalité des décisions litigieuses ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme B épouse A, sa décision du 17 novembre 2009 ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par l'intéressée, ainsi que sa décision implicite rejetant le recours gracieux formé par celle-ci ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 juillet 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B épouse A devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme Natela B épouse A.

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N° 11NT02668 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02668
Date de la décision : 16/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain PEREZ
Rapporteur public ?: M. POUGET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-11-16;11nt02668 ?
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