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16/11/2012 | FRANCE | N°11NT00752

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 16 novembre 2012, 11NT00752


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2011, présentée pour M. Lahsan A, demeurant ..., par Me Bourgeon, avocat au barreau de Nîmes ; M. A ELARBIELAFSAGNAssdemande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-6169 du 31 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°)

d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande à compter de la noti...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2011, présentée pour M. Lahsan A, demeurant ..., par Me Bourgeon, avocat au barreau de Nîmes ; M. A ELARBIELAFSAGNAssdemande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-6169 du 31 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 :

- le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 31 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur la légalité externe :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 susvisé relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : "A compter du jour suivant la publication au Journal Officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre (...) et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° (...) les directeurs d'administration centrale (...)" ; qu'aux termes de l'article 3 de ce décret : "Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : 1° (...) aux fonctionnaires de catégorie A (...) qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er (...)" ; que, par décret du 15 juillet 2009, publié au Journal Officiel de la République Française du 16 juillet suivant, M. Aubouin a été nommé directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté au ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; que par une décision du 21 juillet 2009, publiée au Journal Officiel de la République Française du 25 juillet suivant, M. Aubouin a régulièrement donné délégation à M. Philippe Landriève, attaché d'administration des affaires sociales, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, dans la limite des attributions qui lui sont confiées ; que, dès lors, le moyen tiré par M. A de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d 'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que A s'est rendu coupable, et a d'ailleurs été condamné pour chacun de ces faits, d'exécution de travail dissimulé les 18 août 2002 et 29 mars 2007, de violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours le 1er août 2003, de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité le 10 août 2006 et de recel de bien provenant d'un vol du 26 novembre au 12 décembre 2007 ; que le ministre soutient en outre sans être contredit, que l'intéressé a également fait l'objet de procédures pour infraction au code des débits de boissons le 30 mai 2004, pour travail clandestin les 3 février 2006 et 5 avril 2007, et pour infraction au code de la construction le 12 octobre 2007 ; que ces faits ne sont pas anciens et présentent un caractère de gravité ; que, dans ces conditions, le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter pour ces motifs la demande de naturalisation du postulant ; que la circonstance que M. A remplisse les conditions de recevabilité posées par les articles 21-16 et suivants du code civil pour être naturalisé, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui a été prise en application des dispositions précitées de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. A à ce titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lahsan A et au ministre de l'intérieur.

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N°11NT007522

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00752
Date de la décision : 16/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain PEREZ
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : BOURGEON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-11-16;11nt00752 ?
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