La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2012 | FRANCE | N°11NT02486

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 06 novembre 2012, 11NT02486


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2011, présentée pour le département d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est situé à l'Hôtel du Département 1, avenue de la Préfecture à Rennes Cedex (35042), représenté par son président, par Me Monflier, avocat au barreau de Montpellier ; le département d'Ille-et-Vilaine demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-2942 du 15 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre n° 5 émis et rendu exécutoire à son encontre le 10 avril 2009 pour avoir paiement

de la somme de 800 417,60 euros au profit de la communauté d'agglomération Vi...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2011, présentée pour le département d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est situé à l'Hôtel du Département 1, avenue de la Préfecture à Rennes Cedex (35042), représenté par son président, par Me Monflier, avocat au barreau de Montpellier ; le département d'Ille-et-Vilaine demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-2942 du 15 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre n° 5 émis et rendu exécutoire à son encontre le 10 avril 2009 pour avoir paiement de la somme de 800 417,60 euros au profit de la communauté d'agglomération Vitré communauté, au titre de sa participation au transfert de la compétence " transports scolaires " pour la période du 2 septembre 2008 au 20 décembre 2008 et l'a condamné à verser à la communauté d'agglomération Vitré communauté la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler ledit titre exécutoire ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Vitré communauté le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des

transports ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2012 :

- le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

- les observations de Me Monflier, avocat du département d'Ille-et-Vilaine ;

- et les observations de Me Collet, avocat de la communauté d'agglomération Vitré communauté ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 octobre 2012, présentée pour le département d'Ille-et-Vilaine ;

1. Considérant que la communauté d'agglomération Vitré communauté, créée le 1er janvier 2002, a succédé, à cette date, à la ville de Vitré pour l'organisation des transports urbains et est, à ce titre, compétente pour l'organisation des transports scolaires dans son périmètre de transports urbains ; que le département d'Ille-et-Vilaine demeure compétent pour l'organisation des transports scolaires hors du périmètre de transports urbains de la communauté d'agglomération ; que cette dernière n'ayant pas été matériellement en mesure d'organiser immédiatement les services de transports scolaires sur l'ensemble de son territoire, le département d'Ille-et-Vilaine a assuré la continuité du service jusqu'à la rentrée scolaire 2005-2006 ; que, dans l'attente d'un accord définitif sur le montant des ressources à transférer, la communauté d'agglomération Vitré communauté a conclu avec le département d'Ille-et-Vilaine, le 20 novembre 2006, une convention transitoire ; qu'en l'absence d'accord entre les parties sur l'évaluation du montant des dépenses effectuées par le département devant servir de base à la compensation financière du transfert, la communauté d'agglomération a saisi le préfet d'Ille-et-Vilaine d'une demande d'arbitrage en application du cinquième alinéa de l'article L. 213-11 du code de l'éducation dans sa rédaction alors applicable ; que, par un arrêté du 1er mars 2007, le préfet a fixé le montant de cette compensation financière à la somme de 2 001 044 euros ; que la communauté d'agglomération a émis plusieurs titres exécutoires à l'encontre du département d'Ille-et-Vilaine afin d'obtenir le paiement des sommes qui lui étaient dues ; que, par jugement du 15 juillet 2011, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande du département d'Ille-et-Vilaine tendant à l'annulation du titre n° 5 émis et rendu exécutoire à son encontre le 10 avril 2009 pour avoir paiement de la somme de 800 417,60 euros au profit de la communauté d'agglomération Vitré communauté, au titre de sa participation au transfert de la compétence " transports scolaires " pour la période du 2 septembre 2008 au 20 décembre 2008 et l'a condamné à verser à la communauté d'agglomération Vitré communauté la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le département d'Ille-et-Vilaine relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le département d'Ille-et-Vilaine n'a pas été mis en mesure de connaître le sens des conclusions du rapporteur public avant la tenue de l'audience, en violation de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ; qu'ainsi, le département d'Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le département d'Ille-et-Vilaine devant le tribunal administratif de Rennes ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la régularité du titre contesté :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Le président est l'organe exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale. / Il prépare et exécute les délibérations de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Il est l'ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution des recettes de l'établissement public de coopération intercommunale. / Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à d'autres membres du bureau. Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général, au directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale dont la liste est fixée par décret, au directeur général adjoint et aux responsables de service dans les établissements publics de coopération intercommunale dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5211-47 du même code : " Dans les établissements publics de coopération intercommunale comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le dispositif des actes réglementaires pris par l'organe délibérant ou l'organe exécutif est transmis dans le mois, pour affichage, aux communes membres ou est publié dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 2342-4 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les produits des communes, des établissements publics communaux et intercommunaux et de tout organisme public résultant d'une entente entre communes ou entre communes et toute autre collectivité publique ou établissement public, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés : (...) en vertu d'arrêtés ou de rôles pris ou émis et rendus exécutoires par le maire en ce qui concerne la commune et par l'ordonnateur en ce qui concerne les établissements publics. (...) " ;

6. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 5211-9 du code

général des collectivités territoriales que le président d'un établissement public de coopération intercommunale peut déléguer l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents, et notamment celles d'ordonnateur ; que les dispositions précitées de l'article R. 2342-4 du même code ne font pas obstacle à la délégation des fonctions d'ordonnateur ; que M. Fauvel, vice-président signataire du titre litigieux, justifie d'une délégation de fonction en date du 4 novembre 2008 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la communauté d'agglomération Vitré communauté mis à la disposition du public le 19 décembre 2008, lui permettant de procéder notamment à l'ordonnancement des recettes de la communauté d'agglomération ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le titre querellé aurait été signé par une autorité incompétente manque en droit et fait ;

En ce qui concerne le bien-fondé du titre contesté :

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par jugement n° 0805717 du 30 juin 2011, devenu définitif, le tribunal administratif de Rennes a jugé que le titre n° 5 émis et rendu exécutoire le 10 avril 2009 pour avoir paiement de la somme de 800 417,60 euros au profit de la communauté d'agglomération Vitré communauté, au titre de sa participation au transfert de la compétence " transports scolaires " pour la période du 2 septembre 2008 au 20 décembre 2008, avait nécessairement retiré le titre n° 26 émis le 17 novembre 2008 pour le même montant, le même objet et la même période ; qu'ainsi, le département d'Ille-et-Vilaine n'est pas fondé à soutenir que la communauté d'agglomération Vitré communauté lui réclame deux fois le paiement de la même créance ;

8. Considérant que si le département d'Ille-et-Vilaine soutient que le montant indiqué dans le titre exécutoire litigieux est erroné au motif qu'il s'est déjà acquitté d'une somme de 991 990,04 euros au titre de l'année 2008, il ne justifie pas, par la seule production d'un courrier du 6 octobre 2008 annonçant le versement prochain de cette somme, avoir procédé effectivement audit versement antérieurement à l'émission du titre exécutoire contesté ;

9. Considérant que le département d'Ille-et-Vilaine soutient que le titre exécutoire contesté est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté du 1er mars 2007 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a fixé les modalités financières accompagnant le transfert de la compétence " transports scolaires " du département à la communauté d'agglomération Vitré communauté à compter de la rentrée scolaire 2006-2007 ; que, toutefois, par un arrêt rendu ce même jour sous le n°11NT02508, la cour a rejeté les conclusions présentées par le département d'Ille-et-Vilaine à fin d'annulation dudit arrêté ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département d'Ille-et-Vilaine n'est pas fondé à demander l'annulation du titre litigieux ; qu'il y a lieu également de mettre hors de cause le trésorier de Vitré Collectivités en sa qualité de comptable public de la communauté d'agglomération Vitré communauté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté d'agglomération Vitré communauté, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par le département d'Ille-et-Vilaine et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du département d'Ille-et-Vilaine le versement à ladite communauté d'agglomération de la somme de 500 euros au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 09-2942 du 15 juillet 2011 du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par le département d'Ille-et-Vilaine devant le tribunal administratif de Rennes et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le département d'Ille-et-Vilaine versera à la communauté d'agglomération Vitré communauté une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le trésorier de Vitré Collectivités est mis hors de cause.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au département d'Ille-et-Vilaine, à la communauté d'agglomération Vitré communauté et au directeur départemental des finances publiques d'Ille-et-Vilaine.

Une copie en sera, en outre, adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.

''

''

''

''

N° 11NT024862


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02486
Date de la décision : 06/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis JOECKLE
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : COLLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-11-06;11nt02486 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award