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06/11/2012 | FRANCE | N°11NT01806

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 06 novembre 2012, 11NT01806


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2011, présentée pour M. Jean-Marc A, demeurant ..., par Me Tertrais, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-756 du 22 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable (SIAEP) de la Plaine de Luçon soit condamné à lui verser la somme de 55 201,38 euros en réparation des préjudices causés par la construction du barrage de la Vouraie avec intérêts au taux légal à compter d

u 9 octobre 2006, date de réception par le syndicat de sa réclamation pr...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2011, présentée pour M. Jean-Marc A, demeurant ..., par Me Tertrais, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-756 du 22 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable (SIAEP) de la Plaine de Luçon soit condamné à lui verser la somme de 55 201,38 euros en réparation des préjudices causés par la construction du barrage de la Vouraie avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2006, date de réception par le syndicat de sa réclamation préalable ;

2°) de condamner le SIAEP de la Plaine de Luçon au paiement de ladite somme ;

3°) de mettre à la charge du SIAEP de la Plaine de Luçon le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

- les observations de Me Tertrais, avocat de M. A ;

- et les observations de Me Halgand, substituant Me Plateaux, avocat du SIAEP de la Plaine de Luçon ;

1. Considérant que le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable (SIAEP) de la Plaine de Luçon a conclu le 3 mai 1996 avec l'association des Riverains de la Vouraie un protocole "pour l'indemnisation des préjudices liés à la construction du barrage de la Sillonnière sur la Vouraie" ; qu'en application de l'article 7 de ce protocole, les exploitants riverains, dont M. A, exploitant agricole, nommément désigné, devaient se voir mettre à disposition, en vue de l'irrigation de leurs terres, un volume d'eau de 600 000 m3 stocké dans des retenues collinaires prises en charge par le syndicat ; que par un courrier du 26 juin 1998, le président du SIAEP de la Plaine de Luçon a confirmé au requérant que le syndicat allait prendre en charge une digue de retenue pour la création d'une réserve d'eau de 15 000 à 20 000 m3 à proximité de son siège d'exploitation situé sur la commune de Bournezeau, en compensation des préjudices subis à l'occasion de la création du barrage de la Sillonnière ; que, toutefois, par lettre du 11 avril 2006, le président de ce même syndicat a informé M. A qu'il ne lui était pas possible de donner une suite favorable à la promesse contenue dans son courrier du 26 juin 1998 ; que M. A relève appel du jugement du 22 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que le SIAEP de la Plaine de Luçon soit condamné à lui verser une somme de 55 201,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2006, date de réception par le syndicat de sa réclamation préalable en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi suite à l'abandon, par le syndicat, de son projet de prise en charge d'une retenue collinaire ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. A soutient qu'il est en droit de fonder son action sur la responsabilité contractuelle du SIAEP de la Plaine de Luçon ; que, toutefois, la seule production par le requérant de l'attestation du président de l'association des Riverains de la Vouraie selon laquelle "les GAEC Forgette, des Deux Chênes et de la Martinière ainsi que M. Greffard étaient adhérents depuis le 31 juillet 1990" ne saurait, ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, établir la qualité d'adhérent à cette association de M. A, qui exploite la ferme de ... ; que si l'article 7 du protocole susmentionné cite nommément M. A parmi les exploitants devant bénéficier de retenues collinaires prises en charge par le syndicat, cette stipulation n'a fait naître des droits et obligations qu'envers les parties au contrat et ne présentent aucun caractère réglementaire ; qu'en outre, la mention au protocole susvisé d' "accords amiables" pour régler l'indemnisation des préjudices liés à la construction du barrage de la Sillonnière sur la Vouraie et indiquant, comme il a été dit précédemment, que M. A doit bénéficier de retenues collinaires, ainsi que le courrier du 26 juin 1998 adressé par le SIAEP de la Plaine de Luçon à M. A ne sauraient suffire à établir l'existence d'un contrat non formalisé entre ce dernier et le syndicat ; qu'ainsi, en sa qualité de tiers au contrat, le requérant ne peut invoquer la responsabilité contractuelle du SIAEP de la Plaine de Luçon à son égard ;

3. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le président du SIAEP de la Plaine de Luçon a confirmé à M. A, par lettre du 26 juin 1998, "la prise en charge d'une digue de retenue pour une réserve de 15 000 à 20 000 m3 à proximité de son siège d'exploitation" ; que par un courrier du 11 avril 2006, le nouveau directeur du syndicat l'a informé qu'il ne lui était pas possible de donner une suite favorable à la promesse faite par le directeur de l'époque ; que, dès lors, le SIAEP de la Plaine de Luçon n'a pas respecté l'engagement formel et précis qu'il a pris à l'égard de M. A ; que cette promesse non tenue est, ainsi que l'a retenu le tribunal administratif de Nantes, constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait envisagé de réaliser lui-même une digue ou aurait engagé des dépenses en vue de construire une retenue collinaire ; qu'en outre, le requérant ne fait état, pas plus en appel que devant le juge de première instance, d'un autre préjudice personnel, tels que des pertes d'exploitation ou un manque à gagner qu'il aurait subis du fait de la proximité du barrage ou du déplacement d'une route départementale et que la réalisation d'une retenue aurait eu pour objet de compenser ; qu'ainsi, M. A n'établissant pas qu'il aurait subi un préjudice direct et certain du fait du non respect, par le syndicat, de son engagement à son égard, ses conclusions indemnitaires sur le fondement d'une promesse non tenue par ce dernier doivent être rejetées ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du SIAEP de la Plaine de Luçon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l' espèce, de mettre à la charge de M. A le paiement, au SIAEP de la Plaine de Luçon, de la somme que celui-ci demande au titre des frais de même nature exposés par lui ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la Plaine de Luçon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marc A et au syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de l'Angle Guignard, venant aux droits du SIAP de la Plaine de Luçon.

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N° 11NT01806


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01806
Date de la décision : 06/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOECKLE
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : TERTRAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-11-06;11nt01806 ?
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