Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2011, présentée pour la communauté urbaine Brest Métropole Océane, dont le siège est 24, rue Coat-ar-Guéven à Brest (29222), représentée par son président, par Me Martin, avocat à Rennes ; la communauté urbaine Brest Métropole Océane demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-5043 du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande des consorts X, la décision du 3 octobre 2007 par laquelle son président a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées à la section G sous les nos 714, 715, 859, 860, 863, 864, 1631, 2135, 2139, 2187, 2188, 2191, 2196, 2199 et 2203, situées au lieudit ... sur le territoire de la commune de Guipavas ;
2°) de mettre à la charge des consorts X une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012 :
- le rapport de M. François, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
- les observations de Me Donias, substituant Me Martin, avocat de de la communauté urbaine Brest Métropole Océane ;
- et les observations de Me Blanquet, substituant Me Bois, avocat des consorts X ;
1. Considérant que par une décision du 3 octobre 2007, le président de la communauté urbaine Brest Métropole Océane a exercé le droit de préemption urbain sur quinze parcelles appartenant aux consorts X situées au lieudit ... sur le territoire de la commune de Guipavas (Finistère) ; que par jugement du 24 mars 2011 dont la communauté urbaine Brest Métropole Océane interjette appel, le tribunal administratif de Rennes a, à la demande des consorts X, annulé cette décision ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme : " Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l'avis du service des domaines sur le prix de l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition dès lors que le prix ou l'estimation figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l'arrêté du ministre des finances prévu à l'article 3 du décret du 5 juin 1940 modifié. (...) L'avis du service des domaines doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'avis(...). " ; qu'aux termes de l'article R. 213-6 du même code : " Dès réception de la déclaration, le maire en transmet copie au directeur des services fiscaux en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis (...) " ; qu'il ressort de ces dispositions que la consultation dans les conditions prévues par les dispositions précitées du service des domaines constitue, lorsqu'elle est requise, une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité la décision de préemption ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les consorts X ont déposé le 7 août 2007, par l'intermédiaire de leur notaire, une déclaration d'intention d'aliéner portant sur quinze parcelles représentant une superficie d'environ 6,7 hectares, au prix net de 80 euros hors taxes le m² soit environ 5 365 920 euros ; que la communauté urbaine Brest Métropole Océane a décidé d'exercer son droit de préemption sur ces parcelles au prix de 435 909 euros, supérieur au seuil prévu par l'arrêté visé à l'article R. 213-21 précité du code de l'urbanisme ; qu'elle ne conteste pas qu'après réception de cette déclaration, elle n'a pas sollicité l'avis du service des domaines en méconnaissance des dispositions précitées de cet article ; qu'elle ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance qu'elle avait obtenu le 31 mars 2007 un avis de ce service émis dans le cadre d'un projet de cession amiable arrêtant la valeur vénale des terrains à 401 696 euros, qui portait sur neuf seulement des quinze parcelles concernées ; que, dans ces conditions, la communauté urbaine Brest Métropole Océane n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision contestée du 3 octobre 2007 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge des consorts X, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la communauté urbaine Brest Métropole Océane de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la communauté urbaine Brest Métropole Océane une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature exposés par les consorts X ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la communauté urbaine Brest Métropole Océane est rejetée.
Article 2 : La communauté urbaine Brest Métropole Océane versera aux consorts X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté urbaine Brest Métropole Océane, à M. Thierry X, à M. Henri X, à M. Hervé X et à Mme Anne X.
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N° 11NT01242