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19/10/2012 | FRANCE | N°11NT03244

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 19 octobre 2012, 11NT03244


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2011, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Souamounou, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-2740 du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2011 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, sous astreinte de 300 euros par jour

de retard, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vi...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2011, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Souamounou, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-2740 du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2011 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Souamounou de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

1. Considérant que M. X, ressortissant algérien, interjette appel du jugement du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2011 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (...) b) (...) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France le 3 mars 2010, sous couvert d'un document transfrontière revêtu d'un visa de court séjour portant la mention "famille de Français" établi par les autorités consulaires en poste à Fès, au Maroc, et valable du 2 mars au 17 avril 2010 ; qu'à l'expiration de la durée de validité de son visa, le requérant a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'ascendant à charge de son fils, de nationalité française ; que, toutefois, M. X, qui a déclaré à l'occasion de sa demande de visa bénéficier d'un solde bancaire créditeur de 1 327 euros au 30 décembre 2009 et être propriétaire de sa maison au Maroc, n'établit pas être à la charge de son fils ; que, par suite, le préfet de Loir-et-Cher n'a pas méconnu les stipulations précitées du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " (...) a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention "visiteur" (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis alinéa 4 (lettres c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent " ;

5. Considérant qu'il résulte de ces stipulations que la délivrance d'un certificat de résidence au titre de l'article 7 est subordonnée à la possession d'un visa de long séjour ; que M. X est entré en France sous couvert d'un visa valable 30 jours et non d'un visa de long séjour ; que, par suite, à supposer même que l'intéressé justifierait de ressources suffisantes pour résider en France en qualité de visiteur, le préfet pouvait, sur le fondement des stipulations précitées, lui refuser l'admission au séjour ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

7. Considérant que M. X, né le 1er janvier 1945, fait valoir qu'il a travaillé en France entre 1974 et 1981, qu'il perçoit à ce titre une retraite de 742,21 euros par mois, que le centre de ses intérêts se situe en France où tous les membres de sa famille ont acquis la nationalité française et qu'il est dépourvu d'attaches familiales en Algérie ; que toutefois, l'intéressé, qui résidait en France depuis seulement quinze mois à la date de l'arrêté litigieux, n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc, son pays de résidence, où il a vécu entre 1981 et 2010 et où demeurent son épouse et six de ses sept enfants ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée de séjour du requérant en France, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de Loir-et-Cher n'a pas méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant, enfin, qu'en se bornant à demander l'examen des autres moyens invoqués devant les premiers juges, le requérant ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient pu commettre ces derniers en écartant ces moyens soulevés devant eux ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un certificat de résidence algérien ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet de Loir-et-Cher.

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N° 11NT032442


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT03244
Date de la décision : 19/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : SOUAMOUNOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-10-19;11nt03244 ?
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