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19/10/2012 | FRANCE | N°11NT03131

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 19 octobre 2012, 11NT03131


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2011, présentée pour Mme X, demeurant Chez Mme Kapesa Y, ..., par Me Ngoto, avocat au barreau de Nanterre ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-1659 du 11 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que soit annulée la décision du 8 avril 2010 du préfet du Loiret lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision, pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjo

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Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2011, présentée pour Mme X, demeurant Chez Mme Kapesa Y, ..., par Me Ngoto, avocat au barreau de Nanterre ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-1659 du 11 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que soit annulée la décision du 8 avril 2010 du préfet du Loiret lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision, pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté en date du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis

médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme X, ressortissante de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 11 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 2010 du préfet du Loiret portant refus de renouvellement de son titre séjour en tant qu'étranger malade ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a produit une note en délibéré enregistrée le 28 septembre 2011 au greffe du tribunal administratif d'Orléans à laquelle était jointe une attestation du 31 août 2010 émanant de deux médecins de la République démocratique du Congo ; que cette note en délibéré, qui a été visée dans le jugement attaqué, ne comportait l'exposé d'aucune circonstance de fait que Mme X n'aurait pu invoquer avant la clôture de l'instruction, ni d'aucune circonstance de droit nouvelle ; que les juges de première instance n'étaient ainsi pas tenus d'user de la faculté, qui leur était offerte, de rouvrir l'instruction suite à la production de la note et, par suite, n'ont pas dénaturé les pièces du dossier en ne tenant pas compte de l'attestation du 31 août 2010 ;

Sur la légalité de la décision contestée :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l 'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de l' arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : " (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine ( ...) " ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. / Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. " ;

5. Considérant qu'en vertu de l'article 4 précité de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le médecin chargé d'émettre un avis doit préciser si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, s'il peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement et si son état de santé lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; que, toutefois, le moyen tiré de ce que ledit médecin n'indique pas, dans son avis, si l'étranger est en mesure de voyager vers le pays de renvoi est inopérant à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui ne constitue pas elle-même une décision d'éloignement ;

6. Considérant que pour refuser à Mme X le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet du Loiret s'est fondé sur l'avis, émis le 9 mars 2010, par le médecin inspecteur de santé publique indiquant que si le défaut de prise en charge médicale peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que cet avis a été confirmé par un avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région Centre du 2 juin 2010 ; que si Mme X, qui souffre d'une cardiomyopathie, soutient qu'elle ne pourra bénéficier d'un accès effectif aux soins en République démocratique du Congo, les attestations médicales versées au dossier par la requérante ne sont pas de nature, eu égard à leur caractère trop peu circonstancié, à infirmer l'avis du médecin de l'agence régionale de santé selon lequel les médicaments que requiert l'état de santé de l'intéressée sont disponibles soit sous la même dénomination commerciale, soit sous forme de principes actifs équivalents en République démocratique du Congo et que la surveillance médicale peut être assurée au Congo Kinshasa par un médecin généraliste ou en cas de complication, par un médecin spécialiste, dont les coordonnées sont mentionnées ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Loiret, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait cru en situation de compétence liée, aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l' ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la moralité, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant que si Mme X, âgée de soixante-sept ans à la date de la décision contestée, soutient qu'elle vit en France depuis huit ans auprès de deux de ses enfants qui ont acquis la nationalité française, elle a passé la majeure partie de sa vie en République démocratique du Congo où résident quatre de ses enfants dont il n'est pas établi qu'ils ne pourraient la prendre en charge ; que, dès lors, le préfet du Loiret n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet du Loiret n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressée ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme X de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme X le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera, en outre, adressée au préfet du Loiret.

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N° 11NT03131


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT03131
Date de la décision : 19/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : NGOTO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-10-19;11nt03131 ?
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