Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2011, présentée pour M. Davy X, demeurant ..., par Me Laval avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 11-2863 du 18 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2011 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012 :
- le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
1. Considérant que M. X, ressortissant de la République du Congo, interjette appel du jugement du 18 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2011 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé du Centre a, par son avis du 21 avril 2011, estimé que si l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe aucune contre-indication médicale au voyage de l'intéressé en avion ; que les documents médicaux contemporains de la décision contestée produits par l'intéressé ne sont pas de nature à infirmer l'avis susmentionné du médecin de l'agence régionale de santé, réitéré les 5 et 22 août 2011 et le 27 septembre 2011 ; que, notamment, le certificat médical établi le 29 août 2011 par le docteur Y dont se prévaut le requérant se borne, d'une part, à affirmer que l'absence de prise en charge de l'état de santé de M. X entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sans apporter aucune précision ni justification, et, d'autre part, à indiquer que la détérioration de la hanche droite du patient est " peut-être " liée à l'arrêt du traitement par perfusions commandé par le projet d'intervention chirurgicale sur sa hanche gauche ; que les compte-rendus d'hospitalisation de l'intéressé émis notamment les 18 janvier, 15 mars et 24 mai 2011, postérieurement à son opération de la hanche gauche le 30 juin 2010, énoncent quant à eux qu'il est " asymptomatique ", qu'il " est toujours en rémission de sa spondylarthrite " et qu'il " est toujours aussi bien de sa spondylarthrite " ; que si M. X soutient qu'il ne pourra bénéficier de soins adaptés dans son pays d'origine, il n'apporte, en tout état de cause, aucun élément probant à l'appui de cette allégation alors que le médecin de l'agence régionale de santé, dans ses avis des 22 août et 27 septembre 2011, atteste de ce que l'intéressé pourra bénéficier d'un suivi médical dans le service de rhumatologie du CHU de Brazzaville ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que si M. X fait valoir qu'il réside depuis 8 ans en France dont six années sous couvert d'une carte de séjour au cours desquelles il a travaillé, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le requérant a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans en République du Congo où il est retourné à plusieurs reprises depuis 2003 et où, selon les indications non contestées du préfet du Loiret, demeurent son fils, ses parents et ses quatre frères ; qu'en outre le requérant ne se prévaut d'aucune attache familiale en France ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X le versement à l'Etat de la somme de 800 euros que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Davy X et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet du Loiret.
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N° 11NT029272