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19/10/2012 | FRANCE | N°11NT01921

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 19 octobre 2012, 11NT01921


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011 pour Mme Habiba X, demeurant ..., par Me Aboudahab, avocat au barreau de Grenoble ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-6423 du 12 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 2010 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours dirigé contre la décision du 16 novembre 2009 du consul général de France à Tanger lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour d'

établissement en qualité d'ascendante de ressortissante française ;

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Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011 pour Mme Habiba X, demeurant ..., par Me Aboudahab, avocat au barreau de Grenoble ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-6423 du 12 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 2010 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours dirigé contre la décision du 16 novembre 2009 du consul général de France à Tanger lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour d'établissement en qualité d'ascendante de ressortissante française ;

2°) d'annuler ladite décision, pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre à l'administration concernée de lui délivrer un visa de long séjour dans un délai de 15 jours ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme X, ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 12 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 2010 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours contre la décision du 16 novembre 2009 du consul général de France à Tanger lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour d'établissement en qualité d'ascendante à charge de ressortissante française ;

2. Considérant que lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;

3. Considérant que pour refuser à Mme X le visa qu'elle sollicitait en tant qu'ascendante à charge d'une ressortissante française, la commission s'est fondée sur le fait que sa fille, Mme Y, n'avait pas justifié subvenir à ses besoins au Maroc par des virements réguliers et consistants sur une longue période, et sur la circonstance que la fille de la requérante ne disposait pas de moyens suffisants pour l'héberger en France et subvenir durablement à ses besoins ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'en 2007 Mme Y a adressé trois mandats à sa mère pour un montant total de 785 euros ; qu'en 2008 elle lui a versé une somme globale de 670 euros ; qu'à compter de mai 2009 Mme X a été destinataire de virements mensuels de sa fille compris entre 200 et 330 euros par mois ; qu'en outre, l'époux de Mme Y bénéficie d'un contrat à durée indéterminée en tant que technicien supérieur dans une entreprise privée ; que le couple et ses trois jeunes enfants vivent dans un logement de type F5 dont ils sont propriétaires et disposaient de revenus mensuels de 2 509 euros par mois en 2009 ; que dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant que si, pour fonder légalement la décision contestée, le ministre de l'intérieur invoque dans son mémoire en défense un autre motif, tiré de ce que l'intéressée disposerait de ressources suffisantes pour lui permettre de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes au Maroc, il ne demande pas expressément à la cour, auquel il n'appartient pas d'y procéder d'office, de substituer celui-ci aux motifs initiaux de refus ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;

7. Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêt, le visa d'entrée et de long séjour sollicité par Mme X, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme X de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 10-6423 du 12 mai 2011 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 1er juillet 2010 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme X un visa d'entrée et de long séjour en France, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Habiba X et au ministre de l'intérieur.

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N° 11NT01921


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01921
Date de la décision : 19/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : ABOUDAHAB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-10-19;11nt01921 ?
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