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19/10/2012 | FRANCE | N°11NT01842

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 19 octobre 2012, 11NT01842


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2011, présentée pour M. Vincent X, demeurant ..., par Me Thevenard, avocat au barreau de Bourges (18000) ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-3124 du 5 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond à lui payer la somme de 18 810,24 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé son licenciement ainsi que les sommes correspondant au reliquat de ses congés payés et RTT subsi

stant au 18 juin 2009 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Saint...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2011, présentée pour M. Vincent X, demeurant ..., par Me Thevenard, avocat au barreau de Bourges (18000) ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-3124 du 5 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond à lui payer la somme de 18 810,24 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé son licenciement ainsi que les sommes correspondant au reliquat de ses congés payés et RTT subsistant au 18 juin 2009 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond à lui verser la somme de 15 810,24 euros ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond de lui adresser le certificat de travail et l'attestation destinée à Pôle Emploi ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond le versement à Me Thevenard de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

- et les observations de Me Silvestre, substituant Me Vernay-Aumenier, avocat du centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond ;

1. Considérant que M. X, qui était employé en qualité de technicien supérieur hospitalier contractuel au service informatique du centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, relève appel du jugement du 5 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que son employeur soit condamné à lui verser une somme de 18 810,24 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et financier qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité fautive dont serait entachée la décision de licenciement prise à son encontre le 18 juin 2009 ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il a été mis fin au contrat à durée indéterminée dont bénéficiait M. X depuis le 17 juin 2008 par une décision du 18 juin 2009 ; que la circonstance qu'un contrat à durée déterminée pour une durée de trois mois a été proposé à l'intéressé le 22 juillet 2009 est sans incidence sur la qualification juridique de la décision du 18 juin 2009 qui, du fait de la rupture unilatérale du contrat susmentionné, s'analyse en un licenciement ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des termes du rapport du 7 avril 2009 de la responsable des affaires financières, et de celui du 18 juin 2009 établi conjointement par la responsable des ressources humaines, la responsable des affaires financières et le directeur du centre hospitalier, que M. X, outre un nombre anormalement élevé d'anomalies de pointage qui peuvent lui être reprochées et la prise de congés " R.T.T. " au dernier moment sans tenir compte de la charge de travail, possède une maîtrise technique globale insuffisante de son domaine de compétences, qui s'est manifestée en particulier par un incident ayant entraîné l'écrasement des droits d'utilisateur de nombreux agents et par des difficultés à assurer le reparamétrage de l'ordinateur du directeur ; qu'en outre, il n'a pas été en mesure de prendre en compte les priorités de travail qui lui avaient été fixées par sa hiérarchie ; que les pièces versées au dossier par le requérant, telles que sa fiche de notation pour 2008 et une attestation du président de la commission médicale d'établissement, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la manière de servir de M. X ; que, dès lors, le directeur du centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond a pu mettre fin au contrat à durée indéterminée de M. X sans entacher cette décision d'erreur d'appréciation ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 44 du décret du 6 février 1991 : " Lorsque l'autorité signataire du contrat envisage de licencier un agent contractuel, elle doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, en lui indiquant l'objet de la convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs à la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. Lors de cette audition, l'agent contractuel peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'établissement. La décision de licenciement est notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. " ;

5. Considérant que si la décision de licencier le requérant est entaché d'un vice de procédure tenant au non respect des dispositions de l'article 44 du décret du 6 février 1991, dès lors que la convocation du 16 avril 2009 à un entretien le 24 avril suivant ne précisait pas que le motif de cette convocation était le licenciement envisagé de M. X, l'insuffisance des capacités professionnelles de celui-ci justifie la mesure prise à son encontre ; que, par suite, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le vice dont a été entachée la procédure suivie à l'encontre de M. X aurait été à l'origine d'un préjudice distinct, celui-ci ne peut prétendre à l'allocation des indemnités qu'il réclame au titre du préjudice financier et du préjudice moral qu'il aurait subis ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions indemnitaires de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond de lui remettre un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X le versement de la somme que demande le centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond au titre de ces mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vincent X et au centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond.

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N° 11NT01842


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01842
Date de la décision : 19/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : THEVENARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-10-19;11nt01842 ?
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