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12/10/2012 | FRANCE | N°11NT03022

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 12 octobre 2012, 11NT03022


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2011, présentée pour Mme Inga X épouse Y, demeurant au ..., par Me Silva, avocat au barreau d'Orléans ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-9180 du 21 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à un an sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la nationalit...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2011, présentée pour Mme Inga X épouse Y, demeurant au ..., par Me Silva, avocat au barreau d'Orléans ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-9180 du 21 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à un an sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la nationalité française dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2012 :

- le rapport de M. PEREZ, président-rapporteur ;

Considérant que Mme Y, réfugiée géorgienne, interjette appel du jugement du 21 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à un an sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que le ministre précise dans sa décision qu'en application de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993, il a décidé d'ajourner à un an la demande de naturalisation de Mme Y au motif que celle-ci aidait au séjour irrégulier de son époux depuis le début de l'année 2010 et méconnaissait, ainsi, la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ; que, par suite, ladite décision qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut également prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas utilement contesté, qu'à la date de la décision contestée la requérante aidait au séjour irrégulier de son époux et, ce, depuis le début de l'année 2010 ; qu'ainsi, et alors même que ce dernier est le père de ses enfants nés en France, qu'elle travaille dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, qu'elle serait bien intégrée dans la société française et qu'elle ne pouvait faire l'objet d'aucune poursuite pénale en raison de l'aide au séjour irrégulier de son époux, en décidant, pour le motif susmentionné, d'ajourner à un an la demande de naturalisation de Mme Y, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que si l'intéressée fait valoir que son époux s'est vu remettre un récépissé de demande de carte de séjour le 5 novembre 2010, une telle circonstance est sans influence sur la légalité de la décision contestée qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme Y, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la naturalisation ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme Y au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par le ministre chargé des naturalisations.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Inga X épouse Y et au ministre de l'intérieur.

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N° 11NT03022


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT03022
Date de la décision : 12/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain PEREZ
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : SILVA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-10-12;11nt03022 ?
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