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05/10/2012 | FRANCE | N°11NT01911

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 05 octobre 2012, 11NT01911


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2011, présentée pour Mme Eugénie Hortense Z, demeurant au ..., par Me Tchiakpe, avocat au barreau de Paris ; Mme Z demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-4666 du 10 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 2010 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours contre la décision du 9 novembre 2009 par laquelle l'autorité consulaire à Yaoundé a refusé la délivrance d'un visa lo

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Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2011, présentée pour Mme Eugénie Hortense Z, demeurant au ..., par Me Tchiakpe, avocat au barreau de Paris ; Mme Z demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-4666 du 10 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 2010 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours contre la décision du 9 novembre 2009 par laquelle l'autorité consulaire à Yaoundé a refusé la délivrance d'un visa long séjour d'établissement au profit de l'enfant Lesnnie Davylla Y dans le cadre du regroupement familial, ensemble la décision des autorités consulaires ;

2°) d'annuler lesdites décisions, pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au ministre de délivrer un visa de long séjour à l'enfant Lesnnie Davylla Y au titre du regroupement familial, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer la demande dans le même délai et dans les mêmes conditions d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

Considérant que Mme Z, ressortissante camerounaise, relève appel du jugement du 10 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 2010 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France confirmant le refus opposé à sa demande de visa d'entrée et de long séjour en France le 9 novembre 2009 par les autorités consulaires françaises au Cameroun pour sa fille Lesnnie Davylla Y, au titre du regroupement familial ;

Considérant que la requérante ne conteste pas devant la cour l'irrecevabilité opposée par le tribunal à ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'autorité consulaire ; que lesdites conclusions ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Considérant que l'autorisation donnée par le préfet de faire venir en France des enfants au titre du regroupement familial ne fait pas obstacle à ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France use du pouvoir, qui lui appartient, de refuser leur entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir sur des motifs d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère authentique des actes de mariage ou de filiation produits ;

Considérant que pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée par Mme Z, la commission a retenu que son acte de naissance ainsi que celui de Lesnnie Davylla avaient un caractère apocryphe ; que, toutefois, la requérante a produit, outre l'acte de naissance de Lesnnie Davylla, née le 15 mai 1998 à Yaoundé, son propre passeport indiquant qu'elle est née le 17 janvier 1969 à Biboulmam, son livret de famille mentionnant son mariage le 16 avril 1998 avec M. Célestin X, la naissance de trois enfants, dont Lesnnie Davylla, née le 15 mai 1998, le carnet de santé de cette dernière mentionnant cette même date de naissance, une attestation établie par le directeur de l'hôpital du district d'Efoulan attestant que Lesnnie Davylla est née le 15 mai 1998 de Mlle Z Eugénie Hortense née le 17 janvier 1969 à Biboulmam, un arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 avril 2006 condamnant M. Célestin X au paiement d'une pension alimentaire pour chacun de ses trois enfants, dont Lesnnie Davylla, ainsi que sa déclaration des revenus de l'année 2006 indiquant qu'elle a trois enfants mineurs à charge ; que, dans ces conditions, le lien de filiation entre la requérante et l'enfant Lesnnie Davylla doit être regardé comme établi, et la commission a, en refusant de délivrer le visa de long séjour sollicité, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les

autres moyens de la requête, que Mme Z est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation ci-dessus prononcée, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa de long séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au profit de Mme Z au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 10-4666 du 10 mai 2011 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 29 avril 2010 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à l'enfant Lesnnie Davylla Y le visa de long séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Z est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera Mme Z une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Eugénie Hortense Z et au ministre de l'intérieur.

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N° 11NT01911


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01911
Date de la décision : 05/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : TCHIAKPE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-10-05;11nt01911 ?
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