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05/10/2012 | FRANCE | N°11NT01248

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 05 octobre 2012, 11NT01248


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2011, présentée pour la SARL LE SERPOLET dont le siège est ... et pour M. Thierry X, agissant en qualité de gérant de la SARL LE SERPOLET et en son nom personnel, demeurant ..., par Me Legout, avocat au barreau de Caen ; la SARL LE SERPOLET et M. X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-754 du 12 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2010 du préfet du Calvados prononçant la fermeture du débit de boissons à l'enseigne " Le Vertigo

" pour une durée de quinze jours ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) ...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2011, présentée pour la SARL LE SERPOLET dont le siège est ... et pour M. Thierry X, agissant en qualité de gérant de la SARL LE SERPOLET et en son nom personnel, demeurant ..., par Me Legout, avocat au barreau de Caen ; la SARL LE SERPOLET et M. X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-754 du 12 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2010 du préfet du Calvados prononçant la fermeture du débit de boissons à l'enseigne " Le Vertigo " pour une durée de quinze jours ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2012 :

- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

Considérant que la SARL LE SERPOLET et M. X interjettent appel du jugement du 12 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2010 du préfet du Calvados prononçant la fermeture du débit de boissons à l'enseigne " Le Vertigo " pour une durée de quinze jours ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. / 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. Le représentant de l'Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 3341-1 du même code : " Une personne trouvée en état d'ivresse dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics, est, par mesure de police, conduite à ses frais au poste le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison. " ;

Considérant que la fermeture du bar " Le Vertigo ", par l'arrêté du 16 avril 2010, a été précédée d'un avertissement adressé le 3 février 2010 au gérant de l'établissement, conformément aux dispositions de l'article L. 3332-15 précité ; que les circonstances que les faits qui ont justifié l'avertissement n'aient pas été suivis de poursuites pénales et que la lettre du 15 mars 2010 du directeur départemental de la sécurité publique, adressée au préfet et lui demandant de prononcer la fermeture du bar, évoquait des propos du gérant, d'ailleurs non repris dans l'arrêté contesté, sont sans incidence sur la légalité de celui-ci ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché de vices de procédure, doit être écarté ;

Considérant que l'arrêté contesté indique qu'il a été pris à la suite de l'interpellation, le 10 mars 2010, d'une jeune femme en état d'ivresse publique et manifeste à proximité du bar " Le Vertigo " où elle avait consommé des boissons alcoolisées ; que la circonstance que cet arrêté ne précise pas sur le fondement de quel paragraphe de l'article L. 3332-15 il a été pris ne suffit pas à considérer qu'il serait insuffisamment motivé, dès lors qu'il détaille les faits reprochés et que dans ces conditions, en ordonnant la fermeture administrative de l'établissement pour une durée de quinze jours, le préfet du Calvados doit être regardé comme s'étant placé sous l'empire des dispositions du 2° de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, lequel permet une telle durée de fermeture en cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité et à la moralité publiques ; que, par suite, l'arrêté du 16 avril 2010, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;

Considérant que la jeune femme en état d'ivresse a déclaré avoir bu des bières et que les requérants ont eux-mêmes reconnu qu'elle a bu des " embuscades ", cocktails à base notamment de calvados, vin blanc et bière, mélange à environ 8,6 % d'alcool ; que l'arrêté contesté fait également état du témoignage du serveur qui a indiqué avoir servi deux pichets d'embuscade au groupe dont faisait partie cette personne, qui en a elle-même consommée ; qu'il ressort ainsi des pièces du dossier, en particulier des procès-verbaux de police, qu'a été servie à cette jeune femme une boisson alcoolisée jusqu'à son ivresse ; que ces faits faisaient suite à l'interpellation le 8 janvier 2010 de trois clients en état d'ivresse, qui sortaient du débit de boissons ; que ces faits, matériellement établis, suffisaient à justifier sans erreur manifeste d'appréciation l'arrêté contesté du 16 avril 2010 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL LE SERPOLET et M. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL LE SERPOLET et M. X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL LE SERPOLET et de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LE SERPOLET, à M. Thierry X et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera adressée au préfet du Calvados.

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N° 11NT01248

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01248
Date de la décision : 05/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : LEGOUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-10-05;11nt01248 ?
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