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05/10/2012 | FRANCE | N°11NT00676

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 05 octobre 2012, 11NT00676


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2011, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans, de la Selarl Duplantier-Mallet-Giry-Rouichi ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2945 du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret,

sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temp...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2011, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans, de la Selarl Duplantier-Mallet-Giry-Rouichi ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2945 du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Duplantier de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2012 :

- le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant centrafricain, relève appel du jugement du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; que l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;

Considérant qu'il ne ressort ni des termes de l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 24 février 2010, au vu duquel le préfet du Loiret a pris l'arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, que l'état de santé de M. X pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter le voyage vers son pays d'origine ; que le secret médical interdisait au médecin inspecteur de santé publique de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressé et la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans son pays d'origine ; que, dès lors, en mentionnant que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, l'avis précité du médecin inspecteur de santé publique était suffisamment motivé, nonobstant la double circonstance que ce dernier avait antérieurement émis un avis contraire et que M. X avait choisi de lever le secret médical ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière en raison du caractère incomplet de l'avis du médecin inspecteur de santé publique ne peut qu'être écarté ;

Considérant que M. X est suivi depuis 2007 pour un syndrome de stress post-traumatique chronique ; qu'après avis du médecin inspecteur de santé publique du 16 octobre 2008, le requérant a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable du 18 mars 2009 au 17 juin 2009, puis de récépissés de demande de carte de séjour ; que pour refuser à l'intéressé la délivrance d'une première carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, le préfet du Loiret s'est fondé sur un avis du médecin inspecteur de santé publique du 24 février 2010 indiquant que l'intéressé pouvait bénéficier en République centrafricaine de soins appropriés à son état de santé et que les symptômes de sa maladie s'étaient stabilisés sous traitement médical ; que cet avis a été confirmé par plusieurs médecins de l'agence régionale de santé les 12 mai 2010, 26 novembre 2010, 23 mars 2011 et 28 décembre 2011 ; que, contrairement à ce que soutient M. X, il ressort des pièces du dossier, notamment de la liste nationale des médicaments essentiels en République centrafricaine, qui n'est pas utilement contredite par la production d'un rapport d'analyse du système d'approvisionnement en médicaments de la République centrafricaine, que le traitement médicamenteux prescrit à l'intéressé est effectivement disponible dans son pays d'origine ; que s'il ressort de la fiche relative à l'offre de soins en Centrafrique qu'il n'existe aucune prise en charge spécialisée pour les états de stress post-traumatique, le requérant ne démontre toutefois pas que cette absence ne pourrait être compensée par une prise en charge médicale omnipraticienne ; qu'enfin, les pièces produites par l'intéressé, notamment les certificats médicaux établis par le Dr Y, psychiatre au centre hospitalier départemental Georges Daumezon de Fleury-les-Aubrais (Loiret), ne permettent d'établir ni la réalité du lien existant entre les troubles dont il est atteint et les actes traumatisants qu'il prétend avoir subis dans son pays d'origine, ni les risques d'aggravation de son état de santé que provoquerait son retour en République centrafricaine ; qu'ainsi, le préfet du Loiret, dont il n'est pas établi qu'il se serait cru lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique, n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, dès lors que M. X n'établit pas avoir présenté au préfet du Loiret une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11, il ne peut utilement soutenir que cette autorité aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas sa demande au regard de ces dispositions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

Considérant que, si M. X fait valoir qu'il réside en France depuis quatre ans, qu'il a noué de nombreuses relations d'ordre privé et qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant à charge, a déclaré être entré en France au mois de mars 2007 et ne justifie ni d'une vie privée et familiale en France, ni de la perte de toutes ses attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le refus de séjour contesté n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cette décision, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X ne remplissant pas les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Loiret n'était pas tenu de soumettre le cas du requérant à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, eu égard à ce qui vient d'être dit ci-dessus, le moyen tiré, par la voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour, que M. X invoque à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, de même, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que l'arrêté contesté vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappelle que M. X a été débouté de sa demande d'asile et relève que les pièces du dossier ne mettent pas en évidence des risques susceptibles d'être encourus par l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'une telle motivation est suffisante en droit et en fait, et satisfait ainsi aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant que si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 septembre 2007, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 juin 2008, soutient, qu'eu égard à la situation actuelle en République centrafricaine, il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit à l'appui de ses allégations aucune précision ni aucun justificatif susceptible d'établir la réalité de tels risques ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X le versement à l'Etat de la somme de 800 euros que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet du Loiret.

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N° 11NT006762


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00676
Date de la décision : 05/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis JOECKLE
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : DE VILLELE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-10-05;11nt00676 ?
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