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28/09/2012 | FRANCE | N°11NT02873

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 28 septembre 2012, 11NT02873


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2011, présentée pour M. Saïd X, demeurant ..., par Me Karim, avocat au barreau de Nanterre ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-1161 du 1er septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au m

inistre de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d'un mois à compte...

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2011, présentée pour M. Saïd X, demeurant ..., par Me Karim, avocat au barreau de Nanterre ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-1161 du 1er septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2012 :

- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 1er septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : "A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre (...) et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d'administration centrale (...)" ; que l'article 3 du même décret prévoit que "Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : 1° Aux magistrats, aux fonctionnaires de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent, qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er (...)" ; qu'en l'espèce, l'administration a produit, d'une part, le décret du 15 juillet 2009, publié au Journal officiel du 16 juillet suivant, nommant M. Aubouin en qualité de directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté au ministère de l'immigration, et d'autre part, la décision du 21 juillet 2009, publiée au Journal officiel du 25 juillet suivant, par laquelle M. Aubouin a accordé une délégation de signature notamment à M. Eric Magnes, attaché principal des affaires sociales, chef du premier bureau des naturalisations ; que l'incompétence alléguée de ce dernier pour signer la décision contestée du 23 décembre 2009 manque ainsi en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "(...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger." ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande (...)" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation de M. X, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est fondé sur la circonstance que le postulant avait contracté mariage alors que sa première union n'était pas encore dissoute et qu' il avait volontairement, et à plusieurs reprises, dissimulé la réalité de sa situation familiale ;

Considérant qu'il est constant que M. X a épousé, le 17 février 2001, Mme Leleu, dont il a divorcé le 11 octobre 2004 ; qu'il ressort d'un jugement, rendu le 28 août 2008 par le tribunal de première instance de Casablanca, à la suite d'une action en reconnaissance de mariage engagée par M. X et Mme Y, que les intéressés " sont unis dans les liens du mariage depuis le 26 mai 2003, qu'ils ont eu un enfant prénommé Othman, né à Nanterre, France, le 6 février 2004, que l'épouse est enceinte depuis six mois et que sa grossesse est manifeste, et que le lien matrimonial n'a pas été rompu depuis et se poursuit à ce jour inclusivement " ; qu'il est ainsi établi que M. X s'est trouvé en situation de bigamie du 26 mai 2003 au 11 octobre 2004 ; que l'intéressé n'a fait état de son mariage avec Mme Y, ni le 11 mai 2005, ni le 7 janvier 2009, lorsqu'il est allé reconnaître les enfants nés de son union avec cette dernière à la mairie de Nanterre, ni le 28 juin 2005, lorsqu'il a présenté sa première demande de naturalisation ; qu'ainsi en rejetant la demande de naturalisation du requérant au motif qu'il avait dissimulé des informations concernant sa situation familiale, le ministre n'a commis ni erreur de fait ni erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne au ministre de réexaminer sa demande de naturalisation ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saïd X et au ministre de l'intérieur.

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N° 11NT02873


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02873
Date de la décision : 28/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain SUDRON
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : KARIM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-09-28;11nt02873 ?
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