Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2012, présentée pour M. Noël X, demeurant ..., par Me Seguin, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1111843 du 1er mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 9 novembre 2011 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller,
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 9 novembre 2011 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; que M. X, ressortissant congolais né en 1973, déclarant être entré en France en mars 2002, fait valoir qu'il vit depuis 2003 avec Mme Y, ressortissante ivoirienne titulaire d'une carte de résident, dont il a une fille née le 6 novembre 2008 ; que s'il produit pour la première fois en appel des factures d'électricité, datées de décembre 2006, novembre 2007, novembre 2008 et juillet 2009, établies aux deux noms, un " certificat de vie commune " daté du 4 mai 2011 aux termes duquel il a déclaré ainsi que Mme Y " vivre maritalement depuis le 1er mars 2003 ", un " certificat de vie maritale " fait à Grigny (Essonne) en août 2005, et une attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales de la région choletaise datée du 4 mai 2011 établissant que le couple perçoit des prestations pour quatre enfants nés en 1995, 2000 et 2008, au nombre desquels la fille de M. X, il ressort des pièces du dossier qu'ainsi que le relève le préfet en défense, l'intéressé a déclaré à l'occasion de sa demande d'asile s'être marié le 11 novembre 1990 à une ressortissante congolaise et être le père de six enfants nés en 1992, 1994, 1996, 1998, 2001 et 2002 à Brazzaville ; qu'il s'est maintenu en France malgré deux décisions de refus de séjour assorties d'une invitation à quitter le territoire prises à son encontre par le préfet de Seine-et-Marne les 14 mars 2005 et 14 mars 2006 ; que, compte tenu, notamment, des conditions constamment irrégulières de son séjour sur le territoire, les liens personnels et familiaux en France de M. X, qui a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans en République Démocratique du Congo, où résident son épouse et leurs enfants, ne présentent, en tout état de cause, pas les caractéristiques définies au 7° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'en refusant dans les conditions susdécrites de délivrer un titre de séjour à M. X, et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de Maine-et-Loire n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'intérêt supérieur de son enfant, au sens des stipulations de la convention internationale du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le préfet de Maine-et-Loire n'était pas tenu de consulter cette commission avant de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par M. X ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté a été pris à la suite d'une procédure irrégulière ;
Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Noël X et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise à Me Seguin et au préfet de Maine-et-Loire.
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N° 12NT007642
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