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26/07/2012 | FRANCE | N°12NT00760

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 juillet 2012, 12NT00760


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2012, présentée pour M. Rudy X, demeurant ..., par Me Samson, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-467 en date du 13 mars 2012 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions retirant du capital des points dont est doté son permis de conduire deux, quatre et deux points à la suite d'infractions commises respectivement les 19 février 2008, 10 mai 2008 et 30 mars 2009 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

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Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2012, présentée pour M. Rudy X, demeurant ..., par Me Samson, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-467 en date du 13 mars 2012 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions retirant du capital des points dont est doté son permis de conduire deux, quatre et deux points à la suite d'infractions commises respectivement les 19 février 2008, 10 mai 2008 et 30 mars 2009 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 le rapport de M. Christien, président-assesseur ;

Considérant que, par jugement du 13 mars 2012, le tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation d'une décision 48 SI du ministre de l'intérieur en date du 23 octobre 2009 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande qui tendait à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur avait retiré respectivement deux, quatre et deux points du capital affecté à son permis de conduire consécutivement aux infractions au code de la route commises par lui les 19 février 2008, 10 mai 2008 et 30 mars 2009 ; que M. X interjette appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-2 et L. 225-1 du code de la route ainsi que des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant qu'il résulte du relevé d'information intégral, dont les mentions sont extraites du système national du permis de conduire, que M. X a réglé les amendes forfaitaires dont il a été redevable à la suite des infractions commises les 19 février 2008 et 30 mars 2009 ; que le requérant, qui se borne à soutenir qu'il ne s'est pas acquitté de ces amendes forfaitaires et invoque l'absence au dossier du titre exécutoire émis à son encontre, sans apporter aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions du relevé d'information intégral ni même alléguer qu'il aurait présenté une requête en exonération, ne conteste pas utilement la réalité desdites infractions qui doit dès lors être regardée comme établie ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles L. 223-3 et R. 223-3, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ;

Considérant, d'une part, que le ministre produit les procès-verbaux des infractions commises les 19 février 2008 et 30 mars 2009, signés par M. X, qui comportent la mention pré-imprimée selon laquelle le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que ces avis de contravention, qui constituent le deuxième volet du formulaire utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, conservés par M. X, comportent l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées du code de la route ; qu'il s'ensuit que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette formalité lors des infractions des 19 février 2008 et 30 mars 2009 doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de la formalité d'information est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; que la réalité de l'infraction commise le 10 mai 2008 par M. X a été établie par une ordonnance pénale rendue par le juge de proximité de Saintes le 20 février 2009 et à laquelle l'intéressé n'a pas fait opposition dans les délais impartis ; que, par suite, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne peut être utilement invoqué par M. X à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions retirant de son permis de conduire respectivement deux, quatre et deux points à la suite des infractions commises les 19 février 2008, 10 mai 2008 et 30 mars 2009 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rudy X et au ministre de l'intérieur.

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N° 12NT00760 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00760
Date de la décision : 26/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: M. Robert CHRISTIEN
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : SAMSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-07-26;12nt00760 ?
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