La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/07/2012 | FRANCE | N°12NT00280

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 juillet 2012, 12NT00280


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2012, présentée pour Mme Midine X, demeurant ..., par Me Boezec, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 1108255 en date du 23 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2011 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 10

0 euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa situation aux fins ...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2012, présentée pour Mme Midine X, demeurant ..., par Me Boezec, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 1108255 en date du 23 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2011 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa situation aux fins de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 74 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;

- la décision portant refus de titre de séjour, qui ne comporte aucune précision sur sa situation personnelle ni sur les risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine, n'est pas suffisamment motivée ; la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'est pas motivée, méconnait les dispositions de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen précis de sa situation personnelle ; l'arrêté a été pris immédiatement après la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'a pas saisi la direction départementale du travail et de l'emploi ;

- l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- il méconnait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite méconnait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet s'est estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2012, présenté pour le préfet de la Loire-Atlantique qui conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que soit mise à la charge de Mme X une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le préfet soutient que :

- l'arrêté contesté a été pris par une autorité compétente ;

- il est suffisamment motivé ;

- il a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme X ;

- la requérante ne fait état d'aucune circonstance justifiant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté n'a pas porté une atteinte excessive au droit de Mme X de mener une

vie familiale normale ;

- il n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant ;

- les risques allégués en cas de retour au Kosovo ne sont pas établis ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 juin 2012, présenté pour Mme X qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Elle soutient, en outre, que son deuxième enfant est né le 16 février 2012 à Nantes ;

Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 19 mars 2012 admettant Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Boezec pour la représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 :

- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller,

- et les observations de Me Régent, substituant Me Boezec, avocat de Mme X ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 6 juin 2011 :

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 25 février 2011, régulièrement publié

au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné à M. Bernard Boulogne, directeur de la réglementation et des libertés publiques, délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour assorties d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent les informations relatives aux voies de recours disponibles (...) " ; que les dispositions de l'article L. 511-1, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'elles prévoyaient que l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois n'avait pas à faire l'objet d'une motivation, étaient incompatibles avec les objectifs de l'article 12 précité de la directive du 16 décembre 2008, dont le délai de transposition expirait le 24 décembre 2010 ; que, par suite, il y a lieu d'en écarter l'application et, par voie de conséquence, de vérifier que l'obligation de quitter le territoire français, qui est au nombre des mesures de police qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, satisfait aux exigences de l'article 3 de cette loi ;

Considérant que l'autorité administrative ne peut prendre une mesure prescrivant l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger sans lui avoir dans la même décision refusé, de manière explicite, un titre de séjour ; que la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que l'arrêté susvisé, en tant qu'il refuse de délivrer un titre de séjour à Mme X, ressortissante kosovare, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et en particulier, contrairement à ce que soutient la requérante, des éléments suffisants relatifs à sa situation personnelle ; qu'il satisfait, ainsi, à l'exigence de motivation de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que la mesure d'obligation de quitter le territoire français dont la décision de refus de titre de séjour a été assortie, qui vise l'article L. 511-1, I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit, dès lors, être regardée comme régulièrement motivée ; que la motivation de la décision fixant le pays à destination duquel Mme X doit être éloignée, qui précise que les documents qu'elle a produits n'établissent pas la réalité des risques de persécution qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays, est également suffisante ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'était tenu par aucune disposition législative ou réglementaire de convoquer Mme X à un entretien préalable, a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale en tenant compte des éléments d'information portés à sa connaissance ; qu'il a également examiné les risques que la requérante alléguait encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; que la circonstance qu'il a pris l'arrêté en litige peu de temps après la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile n'est pas de nature à faire regarder comme insuffisant l'examen auquel il a procédé de la situation de l'intéressée ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

Considérant que pour solliciter son admission à titre exceptionnel au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme X fait état des risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine en raison de ses origines albanaises et de son union avec un ressortissant kosovar d'origine égyptienne ; que, toutefois, la réalité de ces risques ne ressort pas des pièces produites au dossier ; que si elle se prévaut du contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi d'enduiseur présenté par son époux, cette seule circonstance n'est pas de nature à faire regarder comme entachée d'erreur manifeste l'appréciation portée par le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'était pas tenu de saisir pour avis la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, au regard des dispositions de l'article L. 313-14 ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que Mme X, entrée irrégulièrement en France le 4 août 2009, se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire national en compagnie de son époux et de leurs deux enfants, nés en France respectivement en 2010 et en 2012 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X est également l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il n'existe pas d'obstacle avéré à la reconstitution de la cellule familiale au Kosovo où la requérante dispose d'attaches familiales ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme X en France, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant, qu'ainsi qu'il a déjà été dit, rien ne s'oppose à ce que Mme X et son époux reconstituent leur cellule familiale au Kosovo ; que la circonstance que leur fils aîné a toujours vécu en France et aurait dû y être scolarisé ne suffit pas à établir que l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant, en septième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

Considérant que si Mme X soutient qu'en raison de son union avec un ressortissant kosovar d'origine égyptienne alors qu'elle est elle-même d'origine albanaise, elle encourt des risques de mauvais traitements au Kosovo où les minorités ethniques sont persécutées, accrus par la circonstance qu'elle a fui son pays et sollicité l'asile en France, les pièces qu'elle a produites à l'appui de ses allégations ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de la Loire-Atlantique, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 janvier 2010 et de la Cour nationale du droit d'asile du 24 février 2011 rejetant la demande d'asile de Mme X, sur la réalité des risques allégués ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées du préfet de la Loire-Atlantique ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet de la Loire-Atlantique tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Midine X et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

''

''

''

''

N° 12NT002802


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00280
Date de la décision : 26/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHRISTIEN
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : BOEZEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-07-26;12nt00280 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award