Vu l'arrêt en date du 26 juillet 2012 par lequel la cour, statuant sur la requête enregistrée sous le n° 12NT00026, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) Adiamix, dont le siège est situé 25, avenue Jean Mantelet à Alençon (61014), par Me Salamand, avocat au barreau de Lyon, et tendant à ce que la cour annule le jugement n° 1001177 du 8 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation du titre de perception émis le 27 novembre 2009 par la trésorerie générale de l'Orne pour avoir paiement de la somme de 1 425 905 euros, annule ce titre de perception, tel que modifié par le titre émis le 23 juillet 2010 limitant le montant de la somme réclamée à 832 210 euros, ou, à tout le moins, en tant qu'il inclut la somme de 220 926 euros correspondant aux intérêts de retard qui lui ont été réclamés, condamne l'Etat à réparer le préjudice qu'elle a subi à raison des violations par le législateur du droit communautaire par l'octroi d'une indemnité de 832 210 euros et mette à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- a, d'une part, rejeté les conclusions indemnitaires formées par la SAS Adiamix ;
- et, d'autre part, sursis à statuer sur le surplus des conclusions présentées par la SAS Adiamix jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur la validité de la décision de la Commission européenne n° 2004/343/CE en date du 16 décembre 2003 concernant le régime d'aide mis à exécution par la France concernant la reprise d'entreprises en difficulté au regard des critiques formulées par la société requérante ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour le 29 avril 2013, l'ordonnance rendue par la Cour de justice de l'Union européenne le 18 avril 2013 dans l'affaire C-368/12 ;
Vu, enregistré le 13 mai 2013, le mémoire présenté pour la SAS Adiamix, qui persiste dans ses conclusions initiales par les mêmes moyens ; elle demande en outre que la cour saisisse la Cour de justice de l'Union européenne d'un renvoi préjudiciel en interprétation portant sur la notion de circonstances exceptionnelles de nature à décharger une entreprise du remboursement des aides jugées incompatibles par la Commission ;
Vu, enregistré le 21 juin 2013, le mémoire en défense présenté le ministre chargé du budget (direction départementale des finances publiques de l'Orne), qui persiste dans ses conclusions à fin de rejet de la requête par les mêmes moyens que précédemment ;
Vu, enregistré le 14 janvier 2014, le mémoire complémentaire présenté pour la SAS Adiamix, par lequel elle persiste dans ses conclusions initiales par les mêmes moyens ;
Vu l'arrêt en date du 13 février 2014 par lequel la cour a décidé de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête de la SAS Adiamix tendant à l'annulation du titre exécutoire pris à son encontre jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur la validité, au regard de la qualification de régime d'aide existant, de la décision de la Commission européenne n° 2004/343/CE en date du 16 décembre 2003 concernant le régime d'exonération institué par l'article 44 septies du code général des impôts concernant la reprise d'entreprises en difficulté ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour le 8 décembre 2014, l'ordonnance rendue par la Cour de justice de l'Union européenne le 4 décembre 2014 dans l'affaire C-202/14 ;
Vu l'ordonnance du 29 janvier 2015 fixant la clôture de l'instruction le 27 février 2015 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu la communication C 384 de la Commission du 10 décembre 1998 sur l'application des règles relatives aux aides d'Etat aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises ;
Vu le règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE ;
Vu la décision de la Commission européenne n° 2004/343/CE en date du 16 décembre 2003 ;
Vu le règlement (CE) n° 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2015 le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
1. Considérant que la société par actions simplifiée (SAS) Adiamix a bénéficié, au titre de l'exercice clos en 2002, de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 44 septies du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 41 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, à raison de la reprise des ateliers découpe et outillage exploités par l'entreprise industrielle en difficulté Moulinex à Alençon ;
2. Considérant que, par une décision 2004/343/CE en date du 16 décembre 2003 concernant le régime d'aide mis à exécution par la France concernant la reprise d'entreprises en difficulté, la Commission européenne a estimé que " Le régime d'aides d'État prévu à l'article 44 septies du code général des impôts, sous la forme d'un régime d'exonérations fiscales en faveur des entreprises reprenant les actifs d'entreprises en difficulté, mis à exécution par la France en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité est incompatible avec le marché commun (...) " et indiqué que " La France prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de leurs bénéficiaires les aides octroyées au titre [de ce] régime (...) et illégalement mises à leur disposition. La récupération a lieu sans délai, conformément aux procédures du droit national, pour autant qu'elles permettent l'exécution immédiate et effective de la présente décision. Les aides à récupérer incluent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu'à la date de leur récupération. Les intérêts sont calculés sur la base du taux de référence utilisé pour le calcul de l'équivalent-subvention dans le cadre des aides à finalité régionale sur une base composée, conformément à la communication de la Commission sur les taux d'intérêt applicables en cas de récupération d'aides illégales " ;
3. Considérant qu'un titre de perception a été émis le 27 novembre 2009 à l'encontre de la SAS Adiamix, par la trésorerie générale de l'Orne, pour avoir paiement de la somme de 1 425 905 euros, correspondant au montant des aides incompatibles dont elle avait bénéficié au titre de l'exercice 2002 assorti d'intérêts à hauteur de 338 131 euros ; qu'un titre d'annulation émis le 23 juillet 2010 a réduit ce titre de perception de 593 695 euros ; que la SAS Adiamix a relevé appel du jugement en date du 8 novembre 2011 en tant que le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre émis le 27 novembre 2009 et a demandé que l'Etat soit condamné à lui payer une indemnité en réparation du préjudice subi à raison des violations par le législateur du droit communautaire ; que, par arrêt du 26 juillet 2012, la Cour a rejeté comme irrecevables ces conclusions indemnitaires et décidé de sursoir à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur la validité de la décision de la Commission européenne n° 2004/343/CE en date du 16 décembre 2003 concernant le régime d'aide mis à exécution par la France concernant la reprise d'entreprises en difficulté au regard des critiques susvisées formulées par la société requérante ; que par ordonnance n° C-368/12 du 18 avril 2013, la Cour de justice de l'Union européenne a rejeté la question préjudicielle qui lui avait été soumise pour irrecevabilité manifeste ; que, par un arrêt du 13 février 2014, la Cour a de nouveau décidé de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête de la société Adiamix tendant à l'annulation du titre de perception pris à son encontre jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur la validité, au regard de la qualification de régime d'aide existant, de la décision de la Commission européenne n° 2004/343/CE en date du 16 décembre 2003 concernant le régime d'exonération institué par l'article 44 septies du code général des impôts concernant la reprise d'entreprises en difficulté ; que par ordonnance n° C-202/14 du 4 décembre 2014, la Cour de justice de l'Union européenne a répondu à la question préjudicielle qui lui était soumise ;
Sur la légalité du titre de perception contesté :
En ce qui concerne l'invalidité, par voie d'exception, de la décision 2004/343/CE du 16 décembre 2003 :
4. Considérant, en premier lieu, qu'en application de l'article 253 du traité instituant la Communauté européenne devenu l'article 296 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les décisions adoptées par la Commission doivent être motivées ; que la motivation exigée doit être adaptée à la nature de l'acte en cause et doit faire apparaître, de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution qui en est l'auteur, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise ;
5. Considérant que la SAS Adiamix soutient que la décision 2003/343 du 16 décembre 2003 de la Commission européenne ne satisfait pas à ces exigences de motivation s'agissant notamment des éléments de nature à démontrer les raisons pour lesquelles le régime français d'aide à la reprise d'entreprises en difficulté fausse ou menace de fausser la concurrence et affecte les échanges entre les Etats membres ; que la Commission européenne a toutefois rappelé au point 24 de sa décision que les secteurs bénéficiant de l'article 44 septies du code général des impôts sont des secteurs fortement exposés à la concurrence communautaire - chantier naval, automobile, chimie, papier ou textile - et a ainsi suffisamment motivé sa décision ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que la SAS Adiamix reproche à la Commission européenne de ne pas avoir indiqué, dans sa décision du 16 décembre 2003, à l'Etat français comment déterminer le bénéficiaire effectif des aides alors que cette détermination peut s'avérer difficile quand l'entreprise qui a bénéficié de l'aide a été, par la suite, restructurée ou a réalisé elle-même des opérations emportant transfert de l'activité reprise ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'aide doit, en l'espèce, être récupérée auprès du bénéficiaire effectif de l'exonération d'impôt prévue à l'article 44 septies du code général des impôts lequel se confond avec le contribuable ;
7. Considérant, en troisième lieu, que la SAS Adiamix soutient que les dispositions de l'article 44 septies du code général des impôts n'ont pas instauré une aide d'Etat au sens du paragraphe 1 de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne faute de répondre au critère de sélectivité dès lors que, d'une part, l'exonération concerne tous les secteurs et toutes les entreprises, sans distinction de nationalité et que, d'autre part, l'aide est inconditionnelle, s'appliquant à toutes les entreprises qui en remplissent les conditions et que l'Etat membre n'a pas le pouvoir de la moduler ; qu'elle fait valoir que c'est dès lors à tort que la décision 2004/343/CE du 16 décembre 2003 a qualifié le dispositif de l'article 44 septies du code général des impôts d'aide d'Etat au sens du paragraphe 1 de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne et a par suite constaté l'illégalité du régime en cause faute de notification préalable ;
8. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : "Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions" ;
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si l'exonération de l'article 44 septies du code général des impôts n'était limitée ni géographiquement ni à certaines activités ou catégories d'entreprises, elle n'était pour autant pas destinée à toutes les entreprises dès lors qu'elle ne visait que les seules entreprises du secteur industriel ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette mesure n'était pas sélective et n'avait dès lors pas la qualité d'aide d'Etat au sens de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne ;
10. Considérant que la SAS Adiamix soutient subsidiairement qu'à supposer que le régime de l'article 44 septies du code général des impôts puisse être qualifié d'aide d'Etat au sens du traité, il ne s'agit cependant pas d'une aide nouvelle mais d'un régime d'aide existant faisant obstacle à la restitution des aides déjà allouées ; que toutefois, la Cour de justice de l'Union européenne a, en réponse à la question préjudicielle posée par la Cour, dit pour droit, le 4 décembre 2014, que le régime d'aide prévu à l'article 44 septies du code général des impôts ne saurait être qualifié de régime d'aide existant ; qu'il suit de là que le moyen exposé au point précédent doit être écarté ;
11. Considérant, en quatrième lieu, que la SAS Adiamix soutient que la décision 2004/343/CE du 16 décembre 2003 a méconnu les principes de confiance légitime et de sécurité juridique en imposant à l'Etat français de prendre toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de leurs bénéficiaires les aides octroyées au titre du régime de l'article 44 septies du code général des impôts dès lors qu'elle ignorait l'illégalité du mécanisme de soutien mis en place par le législateur français, qu'elle a été légalement autorisée par l'administration fiscale à bénéficier du régime de l'article 44 septies du code général des impôts et a légitimement cru pendant sept années que les aides accordées respectaient la législation communautaire ;
12. Considérant que la possibilité de se prévaloir du principe de confiance légitime est ouverte à tout opérateur économique de bonne foi auprès duquel une institution publique a fait naître des espérances fondées, y compris, sous réserve que cela ne porte pas une atteinte excessive à un intérêt public ou au principe de légalité, dans le cas où elle l'a fait bénéficier d'un avantage indu mais que l'opérateur pouvait néanmoins, eu égard à la nature de cet avantage, aux conditions dans lesquelles il a été attribué et au comportement de l'administration postérieurement à cette attribution, légitimement regarder comme lui étant définitivement acquis ; qu'ainsi, compte tenu du caractère impératif du contrôle des aides étatiques opéré par la Commission européenne au titre des dispositions communautaires précitées, les entreprises bénéficiaires d'une aide ne sauraient avoir, en principe, une confiance légitime dans la régularité de l'aide que si celle-ci a été accordée dans le respect de la procédure prévue par ces dispositions ; qu'un opérateur économique diligent doit normalement être en mesure de s'assurer que cette procédure a été respectée ; qu'en particulier et en vertu de la jurisprudence du juge communautaire, lorsqu'une aide est mise à exécution sans notification préalable à la Commission européenne, de sorte qu'elle est illégale en vertu de l'article 88 du Traité instituant la Communauté économique européenne, devenu l'article 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le bénéficiaire de l'aide ne peut avoir, à ce moment, une confiance légitime dans la régularité de l'octroi de celle-ci ; qu'il résulte de l'instruction que tel n'a pas été le cas s'agissant de la SAS Adiamix qui, dès lors qu'elle est présumée se comporter comme un opérateur économique diligent, n'est pas fondée à faire valoir qu'elle était matériellement et juridiquement dans l'impossibilité de procéder aux vérifications nécessaires de la validité de l'aide ;
13. Considérant qu'aux termes de l'article 14 du règlement n° 659/1999 du Conseil de l'Union européenne du 22 mars 1999 : "1. En cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l'État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide auprès de son bénéficiaire (ci-après dénommée "décision de récupération"). La Commission n'exige pas la récupération de l'aide si, ce faisant, elle allait à l'encontre d'un principe général de droit communautaire (...)" ;
14. Considérant que le principe de sécurité juridique ne faisait pas obstacle à ce que la Commission européenne exigeât de l'Etat français qu'il prenne toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de la SAS Adiamix les aides illégalement mises à sa disposition ;
15. Considérant, d'une part, que la Cour de justice s'est déjà prononcée sur la qualification de régime d'aide d'Etat existant, moyen auquel répond le point 10 du présent arrêt ; qu'il résulte d'autre part des points 4 à 9 et 11 à 14 du présent arrêt qu'il n'y a pas lieu de saisir, en l'absence de difficulté sérieuse, la Cour de justice de l'Union européenne d'une nouvelle question préjudicielle afin qu'elle se prononce sur la validité de la décision 2004/343/CE du 16 décembre 2003 ;
En ce qui concerne la méconnaissance directe des principes communautaires de confiance légitime et de sécurité juridique :
16. Considérant que si la SAS Adiamix se prévaut d'une méconnaissance, par le titre de perception litigieux, des principes communautaires de confiance légitime et de sécurité juridique, elle ne peut toutefois le faire utilement dès lors que l'Etat français était tenu, en exécution de la décision 2004/343/CE du 16 décembre 2003, de procéder auprès de la SAS Adiamix à la récupération des aides versées ;
17. Considérant, par ailleurs, que les circonstances exceptionnelles qui peuvent permettre au bénéficiaire de l'aide d'être dispensé de restitution de l'aide, même en l'absence de diligence de sa part, doivent être comprises comme celles qui ont pu l'induire en erreur sur la régularité de l'aide qu'il percevait ; que ni la bonne foi de la requérante, ni le fait qu'elle a respecté l'ensemble de ses obligations résultant de l'article 44 septies du code général des impôts en reprenant l'entreprise en difficulté Moulinex ainsi que son personnel, ni l'absence d'exécution spontanée par la France de la décision de la Commission du 16 décembre 2003, ni la circonstance qu'un délai de neuf années s'est écoulé entre l'attribution de l'aide et la demande de remboursement, ni enfin la situation difficile dans laquelle se trouvait l'entreprise ne constituent de telles circonstances ; qu'il n'y a ainsi pas lieu de faire droit à la demande de la société requérante tendant à la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne d'un renvoi préjudiciel en interprétation portant sur la notion de circonstances exceptionnelles de nature à dispenser une entreprise du remboursement des aides jugées incompatibles par la Commission européenne ;
En ce qui concerne l'existence de circonstances faisant obstacle au versement de la somme de 832 210 euros :
18. Considérant que la SAS Adiamix soutient que, compte tenu de ses difficultés économiques, le paiement du titre litigieux l'amènerait à faire l'objet d'une liquidation judiciaire et prétend que cette impossibilité absolue de s'exécuter constitue une cause exonératoire de l'obligation de restitution ; que ces circonstances demeurent toutefois, à les supposer établies, sans incidence sur la légalité du titre de perception litigieux;
En ce qui concerne les intérêts de retard :
19. Considérant que la SAS Adiamix soutient que c'est à tort que des intérêts de retard ont été mis à sa charge dès lors que ceux-ci ne sont dus qu'en raison de l'inaction des services de l'Etat pour exécuter la décision de la Commission européenne du 16 décembre 2003 et que de tels intérêts ne peuvent courir en tout état de cause qu'à compter de cette décision ;
20. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la décision de la Commission européenne n° 2004/343/CE en date du 16 décembre 2003 : "La France prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de leurs bénéficiaires les aides octroyées au titre du régime visé à l'article 1er, autres que celles visées aux articles 2 et 3, et illégalement mises à leur disposition. La récupération a lieu sans délai, conformément aux procédures du droit national, pour autant qu'elles permettent l'exécution immédiate et effective de la présente décision. Les aides à récupérer incluent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu'à la date de leur récupération. Les intérêts sont calculés sur la base du taux de référence utilisé pour le calcul de l'équivalent-subvention dans le cadre des aides à finalité régionale sur une base composée, conformément à la communication de la Commission sur les taux d'intérêt applicables en cas de récupération d'aides illégales" ; que l'article 14 du règlement n° 659/1999 du Conseil de l'Union européenne du 22 mars 1999 dispose que : "2. L'aide à récupérer en vertu d'une décision de récupération comprend des intérêts qui sont calculés sur la base d'un taux approprié fixé par la Commission. Ces intérêts courent à compter de la date à laquelle l'aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu'à celle de sa récupération (...)" ; qu'aux termes, enfin, de l'article 11 du règlement n° 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 : "(...) Le taux d'intérêt applicable est le taux en vigueur à la date à laquelle l'aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire (...) 3. Le taux d'intérêt visé au paragraphe 1 s'applique pendant toute la période jusqu'à la date de récupération de l'aide (...)" ;
21. Considérant que l'obligation de restituer des aides illégalement perçues résulte de la constatation de l'illégalité de ces aides et vise à permettre le rétablissement de la situation antérieure ; que le montant des intérêts mis à la charge de la SAS Adiamix n'a ni pour objet ni pour effet de réparer un préjudice consécutif à la carence de l'Etat français ; que la requérante n'est, par suite, pas fondée à contester le montant des intérêts de retard mis à sa charge jusqu'au jour de l'émission du titre de perception conformément à ce que prévoit la réglementation communautaire ;
22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le ministre, que la SAS Adiamix n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus de sa demande ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SAS Adiamix demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Adiamix est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Adiamix et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie sera transmise pour information au président de la Cour de justice de l'Union européenne.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Etienvre, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 mai 2015.
Le rapporteur,
F. ETIENVRELe président,
F. BATAILLE
Le greffier,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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