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26/07/2012 | FRANCE | N°11NT03189

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 juillet 2012, 11NT03189


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2011, présentée pour la SAS TRANSPORTS GRINGORE, dont le siège est ZAC Object'ifs Sud 74 boulevard Clément Ader à Ifs (14123), représentée par son président en exercice, par Me Saillard Laurent, avocat au barreau de Paris ; la SAS TRANSPORTS GRINGORE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000479 du 18 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat, d'une part, à lui verser les intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures f

iscales afférents à la taxe sur la valeur ajoutée, ayant grevé ses dépenses...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2011, présentée pour la SAS TRANSPORTS GRINGORE, dont le siège est ZAC Object'ifs Sud 74 boulevard Clément Ader à Ifs (14123), représentée par son président en exercice, par Me Saillard Laurent, avocat au barreau de Paris ; la SAS TRANSPORTS GRINGORE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000479 du 18 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat, d'une part, à lui verser les intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales afférents à la taxe sur la valeur ajoutée, ayant grevé ses dépenses de péage pendant la période allant de 1996 à 2000, d'autre part, à réparer le préjudice financier que lui a causé la reconnaissance tardive de la possibilité de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé lesdites dépenses, par le versement de la somme de 29 015 euros ;

2°) de condamner l'Etat au versement des intérêts moratoires, soit 29 014,31 euros, ou d'une indemnité en réparation dudit préjudice, soit 19 342,88 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant que la SAS TRANSPORTS GRINGORE, société de transport routier usager des autoroutes exploitées par différentes sociétés concessionnaires, a acquitté au cours de la période allant de 1996 à 2000 des péages devant être regardés comme ayant été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration fiscale a précisé les modalités d'exercice du droit à déduction de la taxe exigible au titre de ces péages, reconnu aux transporteurs routiers assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 271 du code général des impôts, dans les réponses ministérielles à MM. Rochebloine et Boisserie, députés, publiées aux JOAN des 5 décembre 2006 et 26 décembre 2006 nos 107775 et 109923, p. 12745 et 13646, aux termes desquelles " les entreprises de transport routier sont fondées à récupérer la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux péages qu'elles ont acquittés entre 1996 et 2000, soit par voie d'imputation directe sur leur déclaration de chiffre d'affaires et le cas échéant par le remboursement de crédit de taxe en résultant, soit par voie de réclamation contentieuse à l'appui desquelles elles devront apporter [des] justificatifs " ; qu'il résulte de l'instruction que la SAS TRANSPORTS GRINGORE a imputé la taxe litigieuse sur ses déclarations de chiffre d'affaires CA3 d'octobre 2005 et novembre 2005, auxquelles était annexée une " mention expresse " explicative ; que si le service a remis cette imputation en cause par proposition de rectification en date du 6 novembre 2006 faute pour la société de produire des factures de péage rectificatives mentionnant la taxe, il n'est pas contesté que les rappels correspondants ont été abandonnés à la suite des observations présentées le 21 novembre 2006 par le conseil de la SAS TRANSPORTS GRINGORE, accompagnées desdites factures ;

Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. (...) " ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat. (...) " ; et qu'aux termes de l'article 242-0 A de l'annexe II au même code : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile " ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la SAS TRANSPORTS GRINGORE a imputé la taxe ayant grevé les péages, acquittée avant le 1er janvier 2001, sur la taxe sur la valeur ajoutée due ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un excédent de taxe déductible aurait alors fait l'objet d'une demande de remboursement, dont l'obtention eût été susceptible de caractériser un dégrèvement contentieux de même nature que celui prononcé par un tribunal au sens de l'article L. 208 précité du livre des procédures fiscales, dans les conditions fixées par les articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts ; que le montant de la taxe que la SAS TRANSPORTS GRINGORE a imputée sur sa déclaration ne peut, par suite, ouvrir droit au versement d'intérêts moratoires sur le fondement des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, quand bien même elle a présenté, le 7 décembre 2005, sur le fondement de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, une réclamation tendant à la " récupération " de la taxe litigieuse, qui a d'ailleurs été rejetée le 4 juillet 2006 ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale opposée par le ministre :

Considérant que la SAS TRANSPORTS GRINGORE, dont la demande relative à la récupération de la taxe ayant grevé ses dépenses de péages au cours de la période litigieuse a été satisfaite dans les conditions susdécrites, se prévaut en outre d'un préjudice de trésorerie, équivalent au montant des intérêts au taux légal minoré d'un tiers, qui résulterait de l'intervention et du maintien délibéré d'un régime fiscal adopté en méconnaissance de la directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 puis de manoeuvres dilatoires de l'Etat, visant à empêcher les concessionnaires d'autoroutes de délivrer les factures rectificatives mentionnant la taxe, ayant retardé l'exercice par les usagers de leur droit à déduction, dont elle sollicite l'indemnisation ; qu'en se bornant toutefois à faire état de considérations générales et de calculs théoriques sans apporter de précision ni justifications nouvelles en appel, la SAS TRANSPORTS GRINGORE, qui n'a jamais revendiqué antérieurement à 2005 le droit de déduire la taxe litigieuse, n'établit pas l'existence d'un préjudice distinct de celui qui est susceptible d'être réparé par l'octroi d'intérêts moratoires, non plus que celle d'un lien de causalité direct et certain entre le préjudice qu'elle invoque et les conditions dans lesquelles l'Etat a appliqué la sixième directive aux péages versés aux concessionnaires d'autoroutes ; que la SAS TRANSPORTS GRINGORE ne met, en tout état de cause, pas la cour en mesure d'apprécier le bien-fondé de sa demande de réparation " sur le terrain des principes du traité UE " en se référant aux termes des questions préjudicielles posées par la High Court of Justice du Royaume-Uni le 14 décembre 2010, publiées au JOUE du 19 mars 2011, s'agissant du mode de réparation exigé par le droit de l'Union européenne " lorsqu'un assujetti a payé un montant trop élevé de TVA perçu par l'Etat membre en violation des exigences de la législation de l'UE en matière de TVA " ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre ni de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que la SAS TRANSPORTS GRINGORE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SAS TRANSPORTS GRINGORE demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS TRANSPORTS GRINGORE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS TRANSPORTS GRINGORE et au ministre de l'économie et des finances. Une copie sera transmise à Me Saillard Laurent.

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N° 11NT03189


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT03189
Date de la décision : 26/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : SAILLARD-LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-07-26;11nt03189 ?
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