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26/07/2012 | FRANCE | N°11NT02499

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 juillet 2012, 11NT02499


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2011, présentée pour M. Joël X, demeurant ..., par Me Maillard, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900394 en date du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la

charge de l'Etat la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justi...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2011, présentée pour M. Joël X, demeurant ..., par Me Maillard, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900394 en date du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 :

- le rapport de M. Christien, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant que la SCI Les Gauloises, dont M. et Mme X sont les associés, chacun à raison de 50 %, a acquis en 1997 un bien immobilier constitué d'un terrain sur lequel était implanté un bâtiment, situé rue du port Durand à Nantes ; qu'elle a réalisé en 1998 et 1999 des travaux sur ce bâtiment et en a déduit le coût de ses revenus imposables au titre de ces deux années ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a estimé que, de par leur ampleur, les travaux en cause constituaient des travaux d'agrandissement et de reconstruction dont le coût n'était pas déductible et a, en conséquence, adressé une notification de redressements à la SCI, le 29 août 2000, puis, celle-ci relevant du régime des sociétés de personnes, à M. et Mme X le 26 avril 2001 ; que M. X interjette appel du jugement en date du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles, du fait de ces redressements, son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

S'agissant de la nature du contrôle exercé par l'administration :

Considérant, d'une part, que, quelle que soit la procédure de contrôle mise en oeuvre, il appartient au contribuable qui entend déduire des dépenses de son revenu foncier de justifier de la réalité, de la nature, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges à l'aide de tout document utile ; que c'est pour vérifier le caractère déductible de ces charges que l'administration a, le 18 avril 2000, adressé à la SCI Les Gauloises une demande d'informations ne présentant aucun caractère contraignant et tendant à l'obtention de justificatifs des frais déduits de ses revenus ;

Considérant, d'autre part, que l'administration n'effectue une vérification de comptabilité que lorsqu'elle se livre à un contrôle de la sincérité des déclarations fiscales souscrites par le contribuable en les comparant avec ses écritures comptables ou remet en cause l'exactitude de celles-ci ; que tel n'a pas été le cas dans la présente espèce dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a utilisé les factures que la SCI lui avait transmises en réponse à la demande d'informations du 18 avril 2000 que pour s'assurer de la réalité et de la nature des travaux portés en charges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que l'administration a procédé à un contrôle sur pièces et non, comme le soutient M. X, à une vérification de comptabilité au cours de laquelle la SCI aurait été privée des garanties qu'implique ce type de contrôle ;

S'agissant du principe d'information du contribuable :

Considérant qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements et documents obtenus de tiers et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ; que, toutefois, l'administration n'est tenue de mettre le contribuable à même de contester les renseignements qu'elle a recueillis de tiers que si elle les a effectivement utilisés pour procéder aux redressements ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, obtenu des renseignements et documents des services du cadastre, de la mairie de Nantes, de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) et de la personne ayant vendu le bâtiment en cause à la SCI en 1997 ; que M. X fait valoir que la notification de redressement en date du 19 décembre 2000 adressée à la SCI Les Gauloises, si elle a mentionné que le droit de communication avait été exercé auprès de la mairie de Nantes et de l'ANAH, n'a pas précisé la nature et la teneur des documents obtenus de ces deux structures et qu'elle n'a pas indiqué que des informations avaient été recueillies auprès du vendeur ; que, toutefois, d'une part, si la notification de redressements du 29 août 2000 n'a effectivement pas détaillé le contenu des dossiers communiqués par la mairie de Nantes et l'ANAH, il en ressort néanmoins que lesdits dossiers sont la demande de permis de construire déposé par la SCI Les Gauloises auprès de la mairie de Nantes et la demande de subvention présentée à l'ANAH ; que l'information ainsi délivrée était suffisante pour permettre à la SCI de demander la communication de ces documents ; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que le vérificateur a utilisé les informations recueillies d'auprès de l'ancien propriétaire du bien en litige pour établir le redressement ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que le principe d'information du contribuable a été méconnu ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...), sous déduction : (...) I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes (...) " ; et qu'aux termes de l'article 31 du même code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire (...) ; b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses supportées par un propriétaire pour l'exécution de travaux dans son immeuble sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros-oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux litigieux, qui ont eu pour objet de réhabiliter un immeuble considérablement dégradé, ont notamment donné lieu au remaniement de l'ensemble du gros-oeuvre, caractérisé par la démolition et la reconstruction totales d'un pignon, l'arasement de l'ensemble des murs puis leur rehaussement de 50 cm, le percement ou la modification dans les murs porteurs de nombreuses ouvertures, intérieures ou extérieures, la réfection intégrale de la charpente et de la toiture, la pose d'une dalle de béton au premier étage, la démolition d'un mur intérieur de séparation au rez-de-chaussée et la création d'un escalier desservant l'étage ; qu'ainsi, à supposer même qu'ils n'aient pas, ainsi que le soutient M. X, modifié la destination du bâtiment et augmenté sa surface habitable, les travaux en litige doivent être regardés comme des travaux de reconstruction au sens des dispositions précitées du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, dont le coût n'est pas déductible ; que si des travaux de réparation, d'entretien ou d'amélioration ont également été effectués, ils sont indissociables des travaux de reconstruction ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joël X et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 11NT02499


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02499
Date de la décision : 26/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: M. Robert CHRISTIEN
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : MAILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-07-26;11nt02499 ?
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