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26/07/2012 | FRANCE | N°11NT02462

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 juillet 2012, 11NT02462


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2011, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Duhamel, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser, en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, la somme de

3 229 euros correspondant aux intérêts moratoires ;

4°) de mettre à la charge de l'Eta...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 2011, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Duhamel, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser, en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, la somme de 3 229 euros correspondant aux intérêts moratoires ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 :

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause la déduction des sommes de 4 500 euros et 4 778 euros déclarées comme ayant été versées en 2007 par M. X à sa fille Véronique et à son fils Marc ; que M. X interjette appel du jugement du 28 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu en résultant à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007 et sa demande d'allocation d'intérêts moratoires ;

Sur les conclusions aux fins de décharge :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction (...) II - Des charges ci-après : (...) 2°) (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil (...)" ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : "Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin" ; qu'il appartient au contribuable qui entend se prévaloir de ces dispositions de justifier la réalité du versement des sommes ou des prestations en nature qu'il entend voir déduire de son revenu imposable, ainsi que de l'état de besoin de la personne à qui il verse une pension alimentaire ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les revenus nets de frais professionnels de Mme Véronique X, propriétaire de sa résidence principale, et mère de deux enfants à charge nés en 1988 et 1994, se sont élevés en 2007 à 13 128 euros ; que si ces revenus permettent de regarder Mme Véronique X comme étant en 2007 en état de besoin, celle-ci n'a toutefois pas accompli les démarches qui lui auraient permis, d'une part, d'obtenir du père de ses deux enfants, dont elle a divorcé, qu'il contribue financièrement à l'entretien de ceux-ci et, d'autre part, de bénéficier des prestations sociales auxquelles sa situation familiale lui ouvrait droit ; que l'état de besoin de Mme Véronique X, qui s'est volontairement privée de ressources, procède, dès lors, de circonstances qui ne sont pas indépendantes de sa volonté ; qu'il s'ensuit que les versements effectués par M. X à sa fille n'ont pas revêtu un caractère alimentaire ; que M. X n'est en conséquence pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé qu'ils soient déduits de son revenu imposable ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. Marc X a disposé, en 2007, avec sa concubine, de revenus nets de frais professionnels qui se sont élevés à 28 759 euros ; que la compagne de M. X a également bénéficié en 2007 de prestations sociales ; que M. X était par ailleurs propriétaire de la résidence où le couple demeurait avec leurs deux enfants ; que M. Marc X n'était, dans ces conditions, pas dans un état de besoin au sens des dispositions de l'article 205 du code civil ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé de déduire de son revenu imposable la somme de 4 500 euros ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, que si M. X demande, dans le dernier état de ses écritures, la déduction de son revenu imposable de l'année 2007 d'une somme de 756,02 euros dès lors qu'il a procédé au paiement pour le compte de sa mère de frais médicaux, il ne produit toutefois et en tout état de cause aucun document permettant de justifier de l'état de besoin de sa mère au sens de l'article 205 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation d'intérêts moratoires :

Considérant que les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales en cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d'impôt prononcés par un tribunal ou par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation sont, en application de l'article R. 208-1 du même livre, "payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts" ; qu'il n'existe, comme l'a indiqué le tribunal, aucun litige né et actuel entre le comptable et M. X concernant lesdits intérêts ; que, dès lors, les conclusions sus-analysées ne sont pas, ainsi que l'oppose le ministre, recevables et ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 11NT02462


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02462
Date de la décision : 26/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-07-26;11nt02462 ?
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