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26/07/2012 | FRANCE | N°11NT02101

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 juillet 2012, 11NT02101


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2011, présentée pour la SARL LE SHANGAÏ, dont le siège est situé centre commercial Saint-Clair, boulevard du Val à Hérouville-Saint-Clair (14200), par Me Prigent, avocat au barreau de Caen ; la SARL LE SHANGAÏ demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001775 en date du 31 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005 et en 2006 et des rappels d

e taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période compris...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2011, présentée pour la SARL LE SHANGAÏ, dont le siège est situé centre commercial Saint-Clair, boulevard du Val à Hérouville-Saint-Clair (14200), par Me Prigent, avocat au barreau de Caen ; la SARL LE SHANGAÏ demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001775 en date du 31 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005 et en 2006 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 30 novembre 2007, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 :

- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant que la SARL LE SHANGAÏ qui exploite un restaurant de spécialités asiatiques à Hérouville-Saint-Clair (Calvados), a fait l'objet en 2008 d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2006, prolongée jusqu'au 30 novembre 2007 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à l'issue de laquelle le vérificateur a écarté sa comptabilité comme non probante et a reconstitué son chiffre d'affaires pour chacun des exercices vérifiés ; que la société interjette appel du jugement en date du 31 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005 et en 2006 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 30 novembre 2007 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge (...) " ;

Considérant que la SARL LE SHANGAÏ ne conteste pas le caractère non probant de sa comptabilité ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration s'est conformée à l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, il appartient à la contribuable, en application des dispositions précitées de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer le chiffre d'affaires de l'activité " restaurant " de la SARL LE SHANGAÏ, le vérificateur a mis en oeuvre la méthode dite des vins, élargie aux boissons, à l'exception du thé, du café et des digestifs ; qu'il a ainsi, afin de déterminer la quantité d'achats revendus de boissons, dépouillé l'ensemble des factures d'achats de boissons desquelles il a exclu les boissons réservées à l'activité de vente à emporter, les vins utilisés en cuisine ou pour la réalisation du cocktail maison, la consommation personnelle du gérant et de ses salariés ainsi que les offerts dont les pourcentages ont été déterminés lors du débat oral et contradictoire avec le gérant de la société ; qu'il a également tenu compte des stocks d'entrée et de sortie puis a reconstitué le chiffre d'affaires " boissons " en multipliant la quantité nette revendue ainsi obtenue par le prix de vente unitaire figurant sur la copie de la carte du restaurant qui lui avait été remise au cours des opérations de contrôle ; qu'il a ensuite procédé au dépouillement des notes clients du restaurant au titre de chaque exercice vérifié afin de déterminer la part du chiffre d'affaires " boissons " par rapport à l'ensemble du chiffre d'affaires des ventes à consommer sur place ;

Considérant, en premier lieu, que la SARL LE SHANGAÏ soutient que le vérificateur a procédé à une double reconstitution du chiffre d'affaires des ventes à consommer sur place et du chiffre d'affaires des ventes à emporter et que cette méthode, qui aboutit à un chiffre d'affaires total reconstitué inférieur au chiffre d'affaires déclaré, est radicalement viciée dans son principe ; qu'elle fait valoir que le chiffre d'affaires des ventes à emporter devait être déterminé par différence entre le chiffre d'affaires total toutes taxes comprises déclaré par la société et le chiffre d'affaires " restaurant " reconstitué toutes taxes comprises par l'administration ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction, et, notamment des termes de la proposition de rectification adressée le 20 mai 2008 à la contribuable, que la reconstitution de son chiffre d'affaires n'a porté que sur les ventes à consommer sur place, à partir des données propres au restaurant, et que les montants des recettes afférentes aux ventes à emporter déclarés par la société n'ont pas été rectifiés par le service ; que c'est donc à bon droit que le vérificateur a comparé le chiffre d'affaires reconstitué de l'activité " restaurant " avec le chiffre d'affaires déclaré par la société pour la même activité et a constaté l'existence d'omissions de recettes dès lors que le montant des recettes reconstituées était supérieur à celui des recettes déclarées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas contesté que la SARL LE SHANGAÏ n'a pas été en mesure de justifier du détail des recettes issues des ventes à emporter lesquelles étaient enregistrées globalement par mode de paiement sur une feuille volante ; que le service n'a pas pu recenser les achats de barquettes utilisées pour les ventes de plats à emporter, les factures de fournisseurs produites ne mentionnant que des montants globalisés ; que le montant du chiffre d'affaires des ventes à emporter n'étant ainsi pas justifié, le vérificateur pouvait légalement remettre en cause l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée au chiffre d'affaires déclaré par la société ; qu'il résulte de l'instruction que, pour tenir compte de la réalité économique de l'entreprise, le service a toutefois accepté d'appliquer la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 5,5 % à 15 % du chiffre d'affaires total déclaré par la SARL LE SHANGAÏ ; que si elle l'allègue, la requérante n'établit pas que ce pourcentage, qui correspond au pourcentage moyen de chiffre d'affaires de ventes à emporter observé dans plusieurs établissements de restauration asiatique du département, et dont la justesse a été reconnue par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ne correspondrait pas à la réalité de son activité ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, que si la société requérante soutient que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a pas validé le taux de marge retenu par l'administration après reconstitution de son chiffre d'affaires, il résulte de l'instruction que les coefficients hors taxe de marge brute reconstitués pour les deux types d'activités exercés par la société, qui s'élèvaient à 3,66 en 2005 et à 3,52 en 2006, sont comparables à ceux relevés par le centre de gestion agréé du Calvados pour ce type d'établissement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LE SHANGAÏ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL LE SHANGAÏ demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL LE SHANGAÏ est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LE SHANGAÏ et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 11NT02101 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02101
Date de la décision : 26/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHRISTIEN
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : PRIGENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-07-26;11nt02101 ?
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