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20/07/2012 | FRANCE | N°11NT01381

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 20 juillet 2012, 11NT01381


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai 2011 et 24 juin 2011, présentés pour M. John X, demeurant ..., par Me Saidi, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2894 en date du 11 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 2010 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision, pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivr

er une autorisation provisoire de séjour et de travail et de procéder au réexamen de sa...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai 2011 et 24 juin 2011, présentés pour M. John X, demeurant ..., par Me Saidi, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2894 en date du 11 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 2010 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision, pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2012 :

- le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité nigériane, relève appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 11 mars 2011 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 2010 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée énonce de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui lui ont servi de fondement ; que celle-ci satisfait, dès lors, aux exigences de motivation posées par la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) " ;

Considérant que le préfet d'Indre-et-Loire, qui s'est appuyé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé émis le 9 avril 2010, a estimé que le défaut de prise en charge de l'état de santé de M. X ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'il n'existait aucune contre-indication médicale au voyage ; que si M. X soutient qu'il n'est pas en mesure de voyager en avion, eu égard à la paralysie des membres dont il souffre, un tel moyen est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui ne constitue pas elle-même une décision d'éloignement ; que si, par ailleurs, le requérant indique être atteint d'une pathologie respiratoire, il ressort des pièces versées au dossier par le requérant lui-même, notamment du courrier d'un pneumologue adressé à son médecin traitant, que la " pathologie de M. X ne comporte aucun élément de gravité " ; que ce courrier confirme l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'eu égard à ce qui précède, le requérant ne saurait dès lors utilement invoquer la circonstance que le suivi médical qui lui est nécessaire ne pourrait pas être poursuivi au Nigéria, en raison notamment de la pénurie de structures médicales et du coût élevé du traitement qu'implique la pathologie dont il est atteint ; qu'en outre, si M. X fait valoir que sa pathologie respiratoire l'expose à un risque accru de contamination par la méningite, cette éventualité est sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que, par suite, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'obtention d'un titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. John X et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.

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N° 11NT01381 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01381
Date de la décision : 20/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : SAIDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-07-20;11nt01381 ?
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